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Tunisie : La CDC, « dévoyée », met le grappin sur la confiscation !

Des années durant, rangée au magasin des accessoires, la Caisse des dépôts et consignations s’offre une cure de jouvence pour devoir répondre à la vocation qui lui avait été assignée par son acte fondateur, le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011. Et pas uniquement. Le processus parlementaire y afférent a été lancé. La commission des finances, de la planification et du développement de l’Assemblée des représentants du peuple vient en effet d’adopter le projet de loi parachevant ledit décret-loi, portant généralisation de la législation sur la CDC à ses filiales, tout en exceptant celles-ci du champ d’application de la loi n° 9 de l’année 1989, relative aux participations et aux établissements publics.

Il s’agit de clarifier le cadre légal régissant ces sociétés et de donner la souplesse nécessaire à leurs interventions. Cette flexibilité concernera « la CDC développement », au capital de laquelle la CDC participe à hauteur de 70%, dans la gestion des sociétés confisquées, qui sont soumises dans la plupart des cas aux méthodes de gestion en vigueur dans le secteur privé. Plus particulièrement, le nouveau texte dotera les  filiales de la CDC, notamment celles qui seront créées dans les régions, du cadre légal adéquat et la flexibilité nécessaire pour contribuer au développement des régions.

Il faut dire que l’adoption du texte n’est pas allée sans embrouilles, lesquelles, paradoxalement, n’ont pas porté sur le fond, singulièrement les nouvelles dispositions de la loi, mais sur une question de forme qui a longtemps occupé les membres présents de la commission, moins de la moitié de sa composition, réunis en session exceptionnelle. Il s’est agi de débattre de la nature du projet de loi et de la possibilité de migrer du régime des décrets-lois vers celui des lois. Un débat qui ne date pas d’aujourd’hui, sans trouver d’épilogue, et qui fera sans doute l’objet de discussions « houleuses » lors de la séance plénière qui sera consacrée à la question, et même ailleurs entre les juristes.

Les textes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations n’ont pas toujours concordé avec la vocation première et originelle de cette institution, qui est d’intervenir dans des domaines souffrant d’insuffisances de financement de long terme et de privilégier des projets porteurs d’externalités, notamment environnementales ou sociales : logement social, infrastructures, financement de l’innovation et développement des PME. Ils n’ont pas non plus servi à fonder les trois missions essentielles de la CDC, à savoir contribuer à résoudre le problème de l’emploi à travers l’optimisation des ressources existantes pour la promotion de l’investissement en utilisant l’effet de levier.  Sans parler de l’autre vocation de la  CDC qui tient à la  conservation et la gestion des ressources et des titres mis à sa disposition ainsi que les ressources mobilisées en les affectant aux placements et aux investissements.

Vocation dévoyée !

En lieu et place, la Caisse, bien qu’elle revendique des réalisations à ce titre, s’est retrouvée requise, à titre principal, pour sauvegarder le rôle économique et social des sociétés confisquées, et s’atteler à sa restructuration et modernisation. A cet effet, elle a créé une société anonyme chargée d’acquérir une partie des avoirs et biens meubles et immeubles confisqués pour le compte de l’Etat en vertu d’un accord conclu avec ce dernier à cette fin. Mais, dès lors que les sociétés aux participations concernées par la confiscation et la récupération sont des entités morales dont la gestion et le fonctionnement sont régis par les méthodes en vigueur dans le secteur privé, le décret-loi portant création de la commission de gestion des avoirs et des biens confisqués a prévu qu’elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi relative aux participations et aux entreprises et établissement publics.

Concédons que dans cette démarche, les auteurs du décret-loi, dans l’urgence, n’ont pas été assez avisés pour sortir un texte assez pertinent pour permettre d’éviter toutes sortes de dysfonctionnements  et de difficultés soit de droit, soit d’application des dispositions, ce qui a nécessité de le revoir en le « complétant ».

Toutefois, il semble plus qu’urgent et indispensable que la CDC se mette en état de remplir les  missions pour lesquelles ses semblables dans le monde ont vu le jour, le plus souvent dans des circonstances exceptionnelles. D’autant qu’en Tunisie, les outils et mécanismes classiques utilisés ont atteint leur limite et ont été utilisés à fond, et il n’existe presque plus de marge de manœuvre. Le pays ne dispose pas aujourd’hui d’institution capable de mobiliser d’importantes ressources longues « patientes ».  D’autant aussi que le secteur bancaire est très fractionné et ses capacités de financement à long terme sont réduites, le système bancaire ne disposant pas lui-même de ressources longues et ses capacités de transformation sont déjà utilisées. En outre, le marché financier, en dépit des efforts entrepris pour sa modernisation, n’est pas parvenu à accroître sa part dans le financement de l’économie qui demeure inférieure à 10%.

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