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Mandats de dépôt contre Mohamed Anouar Bayoudh et sa compagne pour appartenance au groupe Daech (Déclaration)

Deux mandats de dépôt ont été émis, lundi, à l’encontre de Mohamed Anouar Bayoudh et sa compagne, accusés d’appartenance au groupe Daech, a indiqué, lundi, à laTAP, Sofiene Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis et du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.
Mohamed Anouar Bayoudh a été écroué à la prison civile de Mornaguia et sa compagne à la prison civile des femmes de Manouba.
Les deux suspects avaient été entendus ce lundi par le juge d’instruction près le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, a ajouté la même source. Ils sont accusés d’appartenance à une organisation terroriste.
Aussitôt informé de leur départ pour la Syrie, le ministère public avait émis à leur encontre deux mandats d’amener international en novembre 2015.
Mohammed Anouar Bayoudh a été transféré, tard dans la nuit de samedi, au service de psychiatrie de l’hôpital militaire de Tunis après qu’il soit entré dans un état hystérique en apprenant le décès de son père, le médecin colonel-major, Fathi Bayoudh, victime de l’attentat terroriste d’Istanbul (28 juin 2016).
Mohamed Anouar Bayoudh et sa compagne ont été arrêtés dès leur arrivée à l’aéroport international de Tunis Carthage, vendredi 1er juillet, à une heure tardive, et transférés à l’unité nationale antiterroriste de l’Aouina, suite à une réquisition émanant du juge d’instruction.
Rappelons que l’article 32 de la loi antiterroriste stipule que « Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque se sert du territoire de la République ou celui d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, sur le territoire ou hors du territoire de la République ». Selon cet article, est également coupable coupable quiconque « voyage à l’extérieur du territoire tunisien pour commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, ou pour inciter de les commettre ou de fournir ou recevoir des entrainements pour les commettre ».

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