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Tunisie-Loi de finances complémentaire : des dispositions qui font grief

Les experts financiers ne ménagent pas leurs critiques à la loi de finances complémentaire adoptée il y a quelques temps. Salah Riahi, expert comptable & auditeur interne certifié (CIA) et président Transparency First s’est livré à cet exercice en disséquant certaines mesures contenues dans cette loi.

Dans une déclaration à Africanmanager, l’expert a d’abord constaté que cette loi se caractérise par sa lourdeur (63 articles pour une loi de finances complémentaire) et sa complexité vu la multiplicité des mesures prises. Toutefois, la logique de création des ressources fiscales, d’une part, et le mode d’octroie des avantages aux contribuables, d’autre part, s’insèrent dans la même tendance d’élaboration des lois de finances avant la révolution.

Au sujjet des mesures relatives au financement de l’investissement et de l’emploi, l’expert-comptable, Salah Riahi a expliqué que l’article 3, non accompagné d’une réfonte du système de contrôle fiscal afin de le rendre plus équitable et plus transparent, se limite uniquement à un nombre restreint de contribuables. « La majorité des concernés sont convaincus qu’ils ne font pas l’objet d’un contrôle fiscal selon la procédure de l’évaluation forfaitaire et ils n’acceptent pas le risque de se présenter à l’administration fiscale comme étant des blanshisseurs d’argent », at-il dit.

De même, l’article 4 accorde des avantages aux entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements et qui procèdent au recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de nationalité tunisienne pour la première fois. « Le principal avantage est une déduction supplémentaire de l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre des salaires servis aux concernés dans la limite de 50% du salaire avec un plafond annuel de 3000 dinars par salarié », a-t-il avancé

L’expert a cité l’exemple une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 35% qui a recruté 4 salariés dont le montant annuel brut est de l’ordre 10.800 dinars par salarié ne peut déduire du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés que 3.000 dinars par salarié. « Ceci n’a de sens que si l’entreprise dégage des bénéfices imposables et cherche à optimiser le montant à payer. Toutefois, si l’entreprise cherche toujours à payer l’impôt sur la base du minimum d’impôt, ce qui est le cas d’un nombre très important des entreprises, cette mesure est vide de sens », a expliqué l’expert.

S’agissant de l’article 5 qui prévoit une contribution conjoncturelle volontaire au profit du budget de l’Etat, l’expert financier a indiqué qu’il n’est pas précisé si les contributions volontaires peuvent être considérées comme étant des charges déductibles au cas où elles seraient octroyées par des sociétés et des professionnels.

Toutefois, l’idée d’un emprunt national n’a pas été proposée.

Evoquant les mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices, il a signalé que cet article modifie l’article 17 du code d’investissement en portant la part de leur production à écouler sur le marché local de 30% à 40%. Toutefois, l’année de référence est l’année 2010, ce qui exclut les entreprises qui sont entrées en production postérieurement à 2010.

Pour les mesures conjoncturelles destinées à soutenir les entreprises économiques à poursuivre leur activité, il a précisé que les articles 8 et 9 instaurent des mesures dont l’essentiel est une prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale. « A notre avis, la multiplication des mesures de prise en charge part l’Etat est une question qui est devenue assez inquietante. Nous aurons besoin d’un inventaire exhaustif de ces prises en charge dépuis des années afin de s’assurer de la capacité de l’Etat à honorer ses engagements envers les caisses sociales. Il existe des risques non négligeables que le jeune employé d’aujourd’hui ne trouve pas le montant de sa retraite dans trente ans », a-t-il précisé

Sur un autre plan, et critiquant les mesures conjoncturelles pour la poursuite du soutien aux établissements touristiques affectés par les derniers évènements, surtout l’article 10 qui a prorogé l’avantage octroyé par le décret-loi n° 2011-53 du 8 juin 2011 aux entreprises qui ont déposé régulièrement leurs délclarations fiscales , Salah Riahi a fait remarquer que l’absence d’un audit financier de la majorité des entreprises en Tunisie est de nature à faire bénéficier les fraudeurs d’un tel avantage qui consiste en la prise en charge par l’Etat du différentiel entre le taux d’intérêt des prêts et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de deux points sous certaines conditions.

Aussi et en ce qui concerne l’assouplissement des modalités de perception de l’impôt dû par les non résidents non établis en Tunisie, l’expert a noté que l’article 12 qui a amendé l’article 52 du code de l’IRPP et l’IS (Ajouté par art. 15-2, LF 2011-7 du 31/12/2011) a compliqué encore le mode de calcul de la retenue à la source en ajoutant une autre base de calcul celle du prix de cession.

Pour les dispositions visant la réconciliation avec les contribuables et l’assouplissement du paiement des dettes constatées à leur charge, il a relevé qu’ils sont prévues par les articles 14 à 26 comportant des abattements en principal et en pénalités de retard, et ce pour différentes catégories des impôts et taxes. « Outre la complication de ces mesures et l’absence d’une campagne de sensibilisation à grande envergure afin d’encourager les contribuables à se présenter aux bureaux des recettes des finances ajoutée à la période assez courte pour effectuer la régularisation (01/08/2012 et le 31/12/2012 selon le cas) ne constituent pas des conditions favorables pour améliorer le recouvrement des impôts par les contribuables concernés », a-t-il estimé.

En matière de mise à jour du tarif du droit de timbre exigible sur les factures et sur les cartes et opérations de recharge du téléphone, l’article 117 du code des enregistrements et de timbre prévoyait dans le numéro 6- les factures 0,300 par facture (Modifié Art.76 LF 2003-80 du 29/12/2003). La modification apportée par l’article 47 est la suivante « Les factures à l’exception des factures, objet du numéro 8 quater du présent article 0,400 par facture, soit une augmentation de 0,100 par facture.

Quant aux cartes de recharge et factures téléphoniques, l’article 49 prévoit un droit de timbre de 0,080 sur chaque dinar de recharge et 0,400 sur chaque somme de 5 dinars ou fraction de 5 dinars, soit une taxation de 8%. Ce taux est étendu aux factures des lignes de téléphone post payées.

Il est à préciser que cette flambée des taxes sur les télécommunications est une tendance opposée aux recommandations du sommet de la société d’information. A l’ère où les autres pays cherchent à réduire le coût de l’usage du téléphone y compris les taxes y afférentes, la Tunisie postrévolutionnaire taxe chaque dinar de 18% TVA + 5% redevance sur les télécommunications + 8% droit de timbre soit 31% de taxes payées par l’utilisateur du téléphone. « Il était plus judicieux de relever le taux de TVA sur les télécommunications de 18% à 29% et considérer le téléphone portable comme étant un produit de luxe et éviter de multiplier les taxes sur une activité déjà naissante en Tunisie ».

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