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Le TA juge recevable le recours en annulation de la suspension de l’ex procureur de la République Béchir Akremi

Le Tribunal administratif a a jugé recevable  un recours en annulation de la décision du Conseil de l’ordre judiciaire (COJ) prononçant la suspension du juge Béchir Akremi.

Dans un communiqué publié, jeudi, le Tribunal administratif a annoncé que la chambre d’appel de la juridiction  compétente en matière du contentieux du Conseil supérieur de la magistrature, a validé en première instance « le recours en annulation de la décision attaquée et fait imputer les frais juridiques à la charge du Conseil supérieur de la magistrature ».

La juridiction administrative a évoqué à l’appui de son jugement les motifs d' »incompétence » du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur la base de l’article 56 de la loi de 1967, de « l’illégalité de la composition de son conseil de discipline » au sens de l’article 65 de la loi de 2016, lit-on dans le communiqué.

Le tribunal a affirmé dans ce sens que la décision attaquée est « dénuée de tout motif en fait et de droit, violant ainsi les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 63 de la loi de 2016 ». Il a souligné à ce titre que « le Conseil supérieur de la magistrature a omis de donner la qualification juridique appropriée aux faits imputables au juge, préférant statuer sur le dossier de l’affaire en tant que juge pénal et non en tant que juge disciplinaire ».

Tout en rappelant que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, la juridiction administrative tient à souligner qu’un « jugement définitif » au sujet de cette affaire sera rendu au plus tard un mois à compter de « la réponse à la requête en pourvoi ».

Les faits de l’affaire remontent à la date du 13 juillet 2021, lorsque le Conseil de l’ordre judiciaire avait décidé de suspendre l’ancien procureur de la République et juge, Béchir Akremi, et de transmettre son dossier immédiatement au parquet pour prendre les dispositions qu’il juge opportunes, en vertu de l’article 63 du paragraphe 2 de la loi du CSM.

Le paragraphe en question dispose que « si les actes imputés au magistrat constituent un délit attentatoire à l’honneur ou un crime, le Conseil supérieur de la magistrature devra prendre une décision motivée de le suspendre de ses fonctions, en attendant que ce qui lui est imputé soit tranché ; le dossier est transmis promptement au parquet pour prendre les dispositions requises ».

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