AccueilLa UNETunis : L’état d’urgence est-il arrivé à point nommé ?

Tunis : L’état d’urgence est-il arrivé à point nommé ?

Sans vraiment déchaîner les passions, la proclamation, samedi dernier, de l’état d’urgence sur tout le territoire tunisien ne semble pas diviser outre mesure la classe politique ni susciter de vifs remous parmi la communauté des juristes. C’est que cette mesure extrême et « exceptionnelle pour une situation exceptionnelle » a été décidée dans la foulée d’un événement traumatisant pour les Tunisiens et dévastateur pour le tourisme et sans doute dans une moindre mesure pour d’autres compartiments de l’économie tunisienne. L’attentat de Sousse qui a fait 38 tués essentiellement parmi les vacanciers britanniques et plus d’une quarantaine de blessés ne pouvait pas ne pas donner lieu à une réponse majeure, et l’état d’urgence en est notoirement une.

Il s’agit au premier chef de rassurer le peuple sur l’étendue de la mobilisation au niveau de tous les rouages et les structures de l’Etat, car, comme l’a affirmé ce mercredi le chef du gouvernement, Habib Essid devant l’Assemblée des représentants du peuple,  » des groupes criminels et terroristes sont en train de planifier d’autres opérations en Tunisie pour tuer, atteindre le moral des tunisiens et paralyser l’économie ».

Le chef du gouvernement a toutefois assuré du respect des principes de la Constitution, des libertés et la poursuite du processus démocratique. « Le pays traverse une conjoncture délicate qui nécessite la mobilisation générale et l’unité nationale mais aussi l’impératif de dépasser les intérêts politiques étriqués et de surmonter toute situation qui empêcherait les forces de sécurité et l’armée de s’acquitter de leur mission fondamentale », a-t-il encore relevé.

Évoquant les inquiétudes de certains partis politiques sur les libertés publiques, le chef du gouvernement a tenu à préciser que l’État d’urgence ne compromet pas ces libertés, précisant que l’État agira conformément à la loi.

Plusieurs partis politiques n’ont pas en effet, approuvé cette mesure. Le parti d’Ettakatol, par exemple, a tenu pour responsable le pouvoir exécutif des lacunes sécuritaires observées à la suite de l’attaque terroriste de Sousse, estimant que la déclaration de l’État d’urgence va restreindre les libertés individuelles et collectives.

Eta d’urgence et droits de l’homme

L’imposition de l’état d’urgence ne donne pas au gouvernement tunisien le droit de supprimer les droits humains et les libertés fondamentales, a déclaré Human Rights Watch. Eric Goldstein, son directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord, relève que le décret y afférent donne au pouvoir exécutif – en pratique au ministère de l’Intérieur ou à un gouverneur– l’autorité de suspendre certains droits. Ainsi, l’exécutif peut interdire toute grève ou manifestation considérée comme menaçant l’ordre public, ordonner l’assignation à résidence de toute personne « dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public », et interdire toute réunion « de nature à provoquer ou entretenir le désordre. » L’exécutif peut également « prendre toute mesure pour assurer le contrôle » de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions de radio et de télévision, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

Le décret d’état d’urgence tunisien semble donner aux autorités des pouvoirs étendus pour restreindre la liberté d’expression, les droits syndicaux et les libertés de réunion et d’association, et pour recourir à des détentions arbitraires si les responsables décident d’imposer des interdictions et des restrictions à grande échelle, estime HRW. Les autorités tunisiennes devraient s’abstenir de recourir à ces pouvoirs d’urgence d’une manière qui outrepasse ce que le droit international et la Constitution tunisienne autorisent.

Les autorités devraient respecter les conditions posées par l’article 49 de la Constitution tunisienne, qui stipule que les restrictions imposées à l’exercice des droits humains garantis par la Constitution « ne doivent pas porter atteinte à la substance de ces droits; ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État civil et démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique; tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. »

Selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), certains droits humains fondamentaux ne peuvent faire l’objet de restrictions, même dans les situations d’urgence. Parmi ces droits, figurent le droit à la vie, le droit de vivre à l’abri de la torture et des mauvais traitements, et de toute discrimination, la liberté de culte, ainsi que le droit de chacun à bénéficier d’un procès équitable et d’être à l’abri de toute détention arbitraire, en particulier le droit de chaque détenu à ce que sa détention soit examinée par un tribunal indépendant. Il est strictement exclus que les mesures prenant effet lors des périodes d’état d’urgence puissent instaurer des discriminations basées sur l’appartenance raciale, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

M.L.

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