AccueilLa UNECour Constitutionnelle: Les verrous vont-ils finir par sauter?

Cour Constitutionnelle: Les verrous vont-ils finir par sauter?

Cette fois-ci serait-elle la bonne ? Une interrogation qui devrait légitimement recevoir au moins un début de réponse le 8 avril, date à laquelle se tiendra l’élection des membres de la Cour Constitutionnelle, comme spécifié par le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple.  Les députés y arriveront-ils, cinq longues et entières années après l’échéance solennellement fixée par la Constitution pour la mise en place de cette juridiction dont l’absence a été à l’origine de toutes les crises politiques majuscules de la Tunisie au cours la dernière quinquennie, et sans doute au-delà comme en témoigne la présente et interminable crise ministérielle provoquée par le refus du président de la République de la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement formée par Hichem Mechichi.

Si jamais la fumée blanche sortait ce jour-là du palais du Bardo, on pourrait parler alors sans contredit de tournant copernicien qui aura à tout le moins l’immense mérite de ne pas laisser éclater puis s’envenimer des litiges qui tournent vite  à la conflagration, à charge pour cette haute instance juridictionnelle d’officier comme une référence dont les « édits »  auront vocation à  être revêtus de l’autorité de la chose à la fois jugée et décidée et par-dessus tout opposable à tout le monde.

Mais pour que les choses aillent dans le sens souhaitable, il va falloir faire sauter quelques verrous qui ont trait à la composition de la Cour Constitutionnelle comme à son contrôle a priori. L’organisation Al-Bawsala, qui a vocation à assurer la veille du travail législatif a livré, à cette fin, quelques recommandations qu’elle a résumées ainsi :    

Au niveau de la composition

– Un blocage peut résulter du nombre pair de la formation qui pourrait amener à un partage égal des voix. Cette situation aurait pu être évitée si la loi organique avait prévu le bénéfice au profit du  Président de la Cour de la voix prépondérante.

– Le dédoublement de la condition de jouissance pour les candidats de leurs droits civils et politiques par l’exigence de n’avoir pas fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et avoir un casier juridique vierge pour les infractions intentionnelles apparaît comme une limite disproportionnée au droit de se porter candidat.

Une sanction disciplinaire vénielle peut, sur cette base, avoir pour conséquence d’écarter la candidature d’une personne.

– La nomination par les pouvoirs politiques de façon obligatoirement successive a causé un blocage et a accentué le risque de politisation de la Cour. Il faudrait alors libérer les organes de nomination de cette condition temporelle afin de permettre la mise en place de la Cour constitutionnelle et ne pas la bloquer si une autorité n’arrive pas à désigner les membres dont la désignation lui revient.

– Le texte de la loi est muet sur la fréquence de l’élection du Président et du Vice-président. Deux hypothèses sont alors envisageables: soit le Président et le vice-président sont élus par la totalité de leur mandat, soit, ils le sont pour une durée équivalente à celle du renouvellement partiel de trois ans. La seconde hypothèse semble s’imposer. Le renouvellement triennal conduit à une nouvelle composition qui devrait élire son président et son vice-président; les élus de l’ancienne composition ne peuvent lui être imposés si l’on veut garantir l’homogénéité de la composition et respecter la ratio legis de la règle de l’élection. Le système de tirage au sort pour les deux premiers renouvellements triennaux instauré par les dispositions transitoires de la Constitution dont le Président est expressément exclu, ne signifie aucunement que le Président conserve son poste. Il n’implique que la conservation de sa qualité de membre.

– L’interdiction pour les membres des activités lucratives paraît moins compréhensible pour les activités bénévoles. Les juges seraient appelés à dispenser des cours dans les universités nationales et étrangères, ils seraient sollicités par les associations et les organisations pour représenter leur institution, ce qui appelle à interpréter cette interdiction de façon souple et la cantonner dans les fonctions, missions et professions parallèles.

– Appliquée de façon stricte, l’obligation de réserve interdirait aux juges « de s’exprimer sur ce qu’ils font ». Elle doit être conçue avec une certaine souplesse. Destinée à protéger le secret des délibérés, l’obligation de réserve ne devra pas apporter des restrictions disproportionnées à la liberté d’expression.

Au niveau du contrôle a priori

– L’examen du champ de compétence matériel de la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle a priori révèle que certains choix établis par le constituant relatifs à la délimitation du champ matériel de l’exercice du contrôle a priori comme à ses modalités d’exercice, vont assortir ce mode de contrôle de limites, qui vont circonscrire le domaine de compétence du juge constitutionnel, d’une part, et éluder l’effet préconisé au contrôle a priori, d’autre part.

– Le texte de la Constitution ne dit mot sur le contrôle a priori des lois référendaires. Au vu des termes de l’article 82 de la Constitution, celles-ci semblent exemptes de ce type de contrôle.

– La qualité à agir est strictement reconnue aux autorités politiques désignées par la Constitution. Les questions gouvernementales demeurant étrangères aux citoyens, l’accès à la Cour demeure non permis aux particuliers au stade de l’élaboration de l’acte législatif, en dépit de leur intérêt à protéger les droits que leur reconnaît la Constitution.

– Pouvant être justifiée par le souci d’alléger le travail du juge d’une part, et de s’opposer, d’autre part, à l’apparition d’un « juge décideur qui ne connaîtrait aucune limite dans l’étendue de ses pouvoirs », cette « délimitation » de l’office du juge constitutionnel, nous paraît méconnaitre la logique du contrôle a priori. La Cour ne peut être contrainte de ne porter son contrôle que sur la seule ou les seules dispositions contestées, ni être limitée à ne se prononcer que sur les seuls moyens évoqués par les auteurs de la saisine.

Au niveau de l’exception d’inconstitutionnalité – Le terme loi s’entend-il au sens formel ou au sens matériel? S’agit-il du texte législatif en entier ou des dispositions singulières qui le constituent? S’agit-il de toute disposition législative applicable au conflit même si elle a fait l’objet d’un contrôle antérieur, ou ceci est-il à même d’immuniser une loi déjà soumise au contrôle de toute remise en cause? La loi gagnerait à être plus précise à cet égard.

– Il serait plus opportun de changer l’expression « العمل توقف « par une expression plus claire et plus expressive de la volonté du législateur par rapport aux effets de la décision d’inconstitutionnalité.

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