Moncef Marzouki n’a pas fini de ruminer son amertume après sa défaite au second tour des élections présidentielles. A défaut de pouvoir introduire des recours auprès du Tribunal administratif contre les résultats du scrutin, il s’est rabattu sur la justice judicaire pour des plaintes contre les violations commises tout au long de la consultation électorale dans son ultime phase même s’il a assuré qu’il quittera le Palais de Carthage le mardi 31 décembre prochain, sitôt intervenue la passation des pouvoirs avec le président élu, Béji Caïd Essebsi.
Pour toute explication à sa démarche, il a affirmé qu’il a préféré saisir les tribunaux judiciaires plutôt que former des recours auprès du Tribunal administratif, ce qui donnerait lieu à des procédures risquant de traîner en longueur, des semaines, a-t-il dit.
En fait, la contestation des opérations électorales est légalement soumise à des conditions très contraignantes, relatives à la personne de son auteur, à ses délais, ses modalités de dépôt et sa forme. La décision rendue par la juridiction compétente, selon le degré de recours, est limitée par un délai bien déterminée et pourra avoir des effets multiples.
Ces effets varient entre l’annulation de l’élection, la réformation des résultats et le prononcé de l’inéligibilité d’un candidat (volet juridique) et la provocation de l’opinion publique et des partisans du parti perdant (volet politique).
Seul l’un des deux candidats au second tour de l’élection présidentielle a le droit d’invoquer la nullité de l’opération électorale auprès du tribunal administratif.
L’article 147 de la loi organique relative aux élections et aux référendums, stipule que « Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour… »
Les modalités et délais de dépôt du recours ont été bien précisés dans ladite loi, 3 jours pour intenter un ou plusieurs recours devant le TA qui doit rendre son verdict dans un délai de 6 jours de la date de sa réception.
Cependant, la partie appelante peut intenter un recours en appel devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif, 48h après la notification du verdict de la chambre d’appel du tribunal administratif. La délibération doit être faite au préalable 8 jours après la réception des recours.
Le recours aux institutions juridictionnelles, hormis la volonté de douter de la victoire du concurrent, est une action citoyenne qui émane d’une maturité sociale et d’une adhésion à des valeurs progressistes et humanistes et républicaines.
C’est aussi une concrétisation de l’un des droits fondamentaux d’un Etat de droit, le droit au recours, qui permet aux citoyens de contester les décisions prises à leur égard.
L’utilité de cette contestation, à condition qu’il soit en bonne et due forme, est confirmée et incontestable.
D’un point de vue strictement juridique, le recours au tribunal judicaire (au juge pénal) donne lieu à des poursuites contre des personnes et non pas contre des résultats conformément à la règle de droit qui stipule que la peine doit être proportionnelle et personnelle. Donc, seulement ceux qui ont commis des dépassements ou des fraudes encourront une sanction !
Les difficultés de l’administration de la preuve !
L’administration de la preuve reste le nœud gordien ; or cela quelque fois n’est pas convaincant dans le procès électoral. Le juge fait peser sur le requérant la charge de la preuve des irrégularités, alors qu’il lui est souvent difficile sinon impossible de les établir avec précision.
Dans la plupart des cas, le requérant ne peut faire état que de présomptions de fraude ou d’éléments d’information partiels, et le juge du contentieux de l’élection présidentielle rejette alors le recours pour défaut de preuve ou manque de précision.
Ce qui ajoute à la difficulté, c’est le refus de considérer des irrégularités établies, lorsque leurs preuves ne sont apportées que par les assesseurs ou les délégués du candidat auteur de la requête alors que la juridiction saisie n’a aucun pouvoir d’investigation à mieux utiliser son pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction en confiant à ses rapporteurs le soin de mener les enquêtes locales et en exigeant des administrations qu’elles fournissent tous les documents et informations dont elles disposent, dès lors que le requérant aurait apporté un commencement de preuve, des éléments de faits ou des allégations. Ainsi, ce dernier ne supporterait plus la lourde charge de la preuve.
Issam








