L’un des premiers textes majeurs promulgué par la Tunisie dans la foulée du 14 janvier 2011, était le décret-loi 2011-88 du 24 septembre 2011 portant organisation des associations reflète. Péchant par quelques lacunes et incohérences, il n’en marquait pas moins un virement politique radical en ce sens qu’il concrétisait l’aspiration d’une société civile effective.
C’est qu’il s’était assigné comme objectif de libéraliser l’activité associative et de mettre en place un ensemble de garanties permettant aux associations de conduire leur mandat dans les meilleures conditions. L’article premier du décret-loi garantit d’ailleurs « la liberté de créer des associations, d’y adhérer, d’être actifs en leur sein » ; il s’engage « à renforcer le rôle des organisations de la société civile, les développer et préserver leur indépendance ».
Une vocation qui n’aura été cultivée qu’à peu près une dizaine d’années durant, l’état d’exception déclaré le 25 juillet et les ordonnances dérivées seraient en train d’y mettre fin au travers d’un projet d’amendement du décret-loi sur les associations, soulevant l’ire de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (OMCT-FIDH) qui, tout en exprimant « sa profonde préoccupation quant à la menace que représente cet amendement pour la liberté d’association », appelle les autorités tunisiennes à le retirer.
L’amendement projeté, explique-t-elle, semble démontrer une volonté des autorités tunisiennes de se doter d’outils juridiques pour contrôler et museler de manière prévisible la société civile, d’autant plus qu’il intervient dans un climat de multiplication des attaques contre les défenseurs des droits de l’homme dans le pays et d’absence totale de dialogue entre les autorités en place et les acteurs de la société civile.
En premier lieu, mentionne sa liste des griefs, le projet porte atteinte à la liberté d’association en soumettant la création d’une association à l’intervention des autorités. Alors que, dans la législation actuelle, une association est légalement constituée à partir du dépôt de la déclaration de constitution au secrétariat général du gouvernement, dans le projet de décret-loi (article 12), cette existence juridique sera subordonnée à la publication de l’annonce de création au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Dans la pratique, plusieurs associations ont déjà connu un retard important dans cette publication bien au-delà des délais légaux ce qui, désormais, aura pour effet d’empêcher l’existence même de l’association. De plus, pour publier l’annonce de la création de leur association dans le JORT, les fondateurs devront fournir une copie des statuts signés par les autorités alors qu’actuellement, il leur suffit de présenter la preuve de la réception de la demande de création.
« Funeste » article 10 !
L’article 10 du décret-loi donne aux autorités le pouvoir de refuser la constitution d’une association. Jusqu’à présent, il était facile de constituer n’importe quelle association et il appartenait aux autorités d’intenter une action en justice si elles estimaient, par exemple, que le mandat de l’association était incompatible avec l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la discrimination et d’autres principes énumérés aux articles 3 et 4 de la législation actuelle. Ce pouvoir de refus de constitution, déjà prévu pour les associations internationales souhaitant s’installer en Tunisie, serait étendu aux associations nationales. Bien que le refus puisse être contesté devant le tribunal administratif, les délais excessifs dans le prononcé des décisions, même pour les procédures d’urgence (au moins trois mois pour un jugement suspensif d’exécution), peuvent entraver le droit des associations victimes d’abus d’accéder à la justice.
Parmi les autres dispositions du projet qui suscitent de sérieuses inquiétudes, figure l’introduction, à l’article 4, de l’interdiction pour les associations de » menacer l’unité de l’Etat ou son régime républicain et démocratique « . Les notions de menace ou d’atteinte à la sécurité de l’Etat font l’objet d’une interprétation extensive en Tunisie. L’introduction de cette disposition fait craindre une utilisation abusive dans un climat politique marqué par la rhétorique du traître et de l’ennemi intérieur utilisée pour discréditer les voix discordantes. L’article 4 ajoute qu’il est interdit aux dirigeants d’une association de se présenter aux élections pendant les trois années précédant la date fixée pour l’élection, une interdiction excessive et disproportionnée qui prive les dirigeants d’une association du droit constitutionnel de se présenter aux élections.
L’article 10 du projet prévoit également que les objectifs et les activités d’une association ne doivent pas » relever de la compétence d’organismes publics » ou être » soumis à un régime juridique particulier en dehors du champ d’application du décret-loi « . Cette disposition extrêmement vague est susceptible de se prêter à une interprétation large et arbitraire et donc de restreindre considérablement le droit à la liberté d’association.
L’article 10 du projet prévoit également que les buts et les activités d’une association ne doivent pas « relever de la compétence d’organismes publics » ou être « soumis à un régime juridique spécial en dehors du champ d’application du décret-loi ». Cette disposition extrêmement vague est susceptible de se prêter à une interprétation large et arbitraire et donc de restreindre considérablement le droit à la liberté d’association.
Une autre disposition très préoccupante introduit une procédure de contrôle du financement étranger des associations. Ainsi, l’article 35 du projet interdit aux associations d’accepter des aides, cadeaux ou dons étrangers non autorisés par la Commission tunisienne des analyses financières.
Il y a aussi une nouvelle forme de dissolution d’une association : la dissolution automatique sur base d’une décision motivée du service chargé des affaires des associations au sein de la présidence du gouvernement (article 33). Ce serait le cas si une association, légalement constituée et inscrite au Registre national des associations, était considérée par les autorités comme n’ayant plus d’existence réelle et effective en raison de la non tenue de ses réunions régulières ou de l’inexécution de ses activités pendant trois sessions successives. Il s’agit d’une nouvelle prérogative accordée aux autorités pour accroître leur contrôle sur les activités des associations, soutient l’OMCT-FIDH.








