Plusieurs fois mise en veilleuse, la nouvelle législation sur l’émission des chèques sans provision négocie, selon toute vraisemblance, un tournant qui aurait les allures d’un raccourci vers le dénouement de ce phénomène qui vire au drame pour des milliers de personnes
Lundi 21 aout 2023, au siège du département de la Justice, une séance de travail a été tenue en vue d’examiner le projet de loi amendant les dispositions de l’article 411 du code de commerce réglementant le régime des chèques sans provision.
La ministre de la Justice, Leila Jaffel a tenu à préciser que ce projet de loi s’inscrit dans une perspective de soutien et d’appui au rôle de la justice dans la promotion de l’économie nationale.
Le texte en question vise à renforcer la sécurité et la fiabilité du traitement des chèques bancaires, en consacrant la responsabilité des établissements bancaires.
Il s’agit d’alléger la charge des procédures judiciaires et des peines d’emprisonnement dans les cas liés à l’émission d’un chèque sans provision, les lois tunisiennes classent l’émission d’un chèque sans solde parmi les crimes financiers passibles d’emprisonnement en cas de non-règlement.
Dans ce contexte, l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) a élaboré un document sur l’amendement du régime juridique des chèques tout en respectant le dispositif international des droits de l’homme.
L’Institut propose, en effet, trois idées principales sur les différents problèmes qui peuvent résulter de la décriminalisation et qui ne doivent pas être négligés :
La première idée concerne le lien entre la révision et le système international des droits de l’homme, qui interdit l’emprisonnement de tout être humain au seul motif qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, à laquelle il ne peut être dérogé, en ce sens qu’un État ne peut invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour suspendre son obligation de respecter le droit de ne pas exécuter le droit au même débiteur.
L’équilibre entre l’intérêt du débiteur et du créancier
La deuxième idée consiste en la nécessité de trouver un équilibre entre l’intérêt du débiteur, en dépénalisant l’émission du chèque sans solde, et celui du créancier à extraire sa dette de la manière la plus simple et le plus rapidement possible en trouvant des solutions alternatives telles que :
1. Activer les sociétés d’information sur le crédit, qui jouent un rôle important en fournissant des informations aux opérateurs économiques après avoir évalué la capacité des personnes physiques et morales à remplir leurs obligations.
2. Activer les dispositions de l’article 42 de la loi régissant la profession des exécutants relatives au droit d’être guidé par les administrations et institutions publiques ou privées sur la divulgation financière de l’exécuteur testamentaire et éduquer ces institutions sur la nécessité de répondre à une demande du juge d’exécution pour garantir le droit à l’exécution.
3. Révision de la loi afin de faciliter le recouvrement des créances dans les meilleurs délais, considérant que tout acte par lequel le débiteur vise à vider sa responsabilité financière, après avoir émis un acte sachant que le solde n’est pas disponible.
4. Révision des dispositions du Code des droits réels, du Code de procédure civile et commerciale et du Code de commerce relatives à l’arrangement des créanciers et à la considération du détenteur de l’instrument comme un excellent créancier en ce qui concerne le principal de la dette incluse dans l’instrument.
La troisième proposition découle de l’idée de la responsabilité de la banque en tant que professionnel à travers la nécessité de son engagement à travailler au développement d’un système électronique qui fournit des informations opportunes au client tout en respectant la loi relative aux données personnelles.








