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Code du travail : L’arrêté ministériel protège les salariés et les entreprises, selon un ex ministre !

L’ancien ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle et consultant international en droit du travail, Hafedh Laâmouri a expliqué que l’article 30 quater du Code du travail distingue les sociétés de prestation de services des entreprises de sous-traitance de main-d’œuvre.

Il convient de noter qu’un arrêté du ministre des Affaires sociales, daté du mardi 23 septembre 2025 et publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), a fixé les conditions d’application, la nature et les procédures relatives à l’article 30 quater du Code du travail.

Cette disposition concerne les entreprises prestataires de services visées par la loi régissant les contrats de travail et interdisant la sous-traitance de main-d’œuvre, publiée au JORT le 23 mai dernier.

Dans ce cadre, Laâmouri a précisé, au micro d’Express Fm, ce lundi 6 octobre 2025, que l’article 28 définit la sous-traitance de main-d’œuvre comme la mise à disposition de travailleurs pour le compte d’une entreprise bénéficiaire contre rémunération, une pratique désormais interdite par la loi.

En revanche, la sous-traitance d’ouvrage ou de service, désormais appelée prestation de services ou d’activités, est encadrée par la législation.

Dans les dispositions antérieures, lorsque la société prestataire ne versait pas les salaires ou les cotisations sociales, la société bénéficiaire en devenait responsable. Le nouveau texte formalise ce principe de responsabilité solidaire.

Selon Laâmouri, le nouvel arrêté ministériel est essentiel, car il protège à la fois les salariés et les entreprises bénéficiaires.

Auparavant, un salarié devait saisir la justice pour récupérer ses droits, une procédure longue et complexe. Désormais, en cas de défaillance de la société prestataire, l’entreprise bénéficiaire peut recourir directement au dépôt de garantie (fixé à 20 % du montant du contrat) si les paiements ne sont pas effectués dans un délai de 7 jours.

L’expert a souligné que cette réforme décrète de nouvelles garanties aux travailleurs sans passer par le tribunal.

Toutefois, il a précisé que la prestation de services ne peut concerner le cœur de métier ni les ctivités permanentes de l’entreprise bénéficiaire.

Tout sur la loi sur les contrats de travail et la sous-traitance

On rappelle que le Journal officiel de la République tunisienne a publié, mardi, les conditions, les modalités et les procédures d’application de l’article 30 du Code du travail. Ces dispositions découlent de la loi numéro 9 de l’année 2025, datée du 21 mai 2025, relative à l’organisation des contrats de travail et à la prévention de la sous-traitance.

L’article premier stipule que toute entreprise fournissant des services ou réalisant des travaux, conformément aux dispositions de l’article 30 du Code du travail, doit souscrire une garantie financière auprès d’une banque ou d’une institution financière.

Cette souscription doit être faite dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date de signature du contrat de services ou de travaux avec l’entreprise bénéficiaire. La garantie financière doit rester valide pendant toute la durée d’exécution du contrat.

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Le montant de cette garantie financière, tel que précisé à l’article 2 est fixé à 20 % de la valeur totale du contrat de services ou de travaux.

Le troisième article dispose que le montant de la garantie financière est destiné à couvrir les dettes envers les salariés de l’entreprise prestataire si cette dernière ne les règle pas dans un délai de sept jours à compter de leur échéance, ou en cas de retard de paiement. Les dettes des salariés incluent la totalité ou une partie des sommes qui leur sont dues pendant la période de fourniture des services ou de réalisation des travaux, à savoir les salaires prévus par l’article134 du Code du travail et les cotisations aux régimes de sécurité sociale en vigueur.

Selon l’article 4, l’entreprise prestataire doit immédiatement fournir à l’entreprise bénéficiaire une copie du certificat de la garantie financière mentionnée dans le premier chapitre de cette décision.

En cas de manquement de l’entreprise prestataire à payer les dettes définies à l’article 3 de cette décision, l’entreprise bénéficiaire doit régler celles de la totalité des employés concernés. Elle peut ensuite faire opposition auprès de la banque ou de l’institution financière détenant la garantie pour se substituer à l’entreprise prestataire, devenant ainsi son créancier.

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