Un Conseil des ministres, présidé par le chef de l’Etat, a récemment examiné un projet de loi visant à amender certaines dispositions du Code du travail. Ce texte a pour objectif d’encadrer davantage des contrats de travail et d’interdire la sous-traitance de la main-d’œuvre.
Le texte propose notamment l’abrogation des articles 6-2, 6-3, 6-4, 17 et du premier alinéa de l’article 94-2 du Code du travail.
Les nouvelles dispositions stipulent que « le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ». Une période d’essai, ne dépassant pas six mois et renouvelable une seule fois, pourra toutefois être incluse dans le contrat.
L’abolition de la sous-traitance de la main-d’œuvre constitue un autre volet majeur de ce projet de loi. Cette pratique, qui permettait à des entreprises de recourir à des travailleurs employés par des sociétés intermédiaires, sera désormais interdite.
Le texte précise que les contrats de travail à durée déterminée ne seront autorisés que dans des cas exceptionnels, tels que l’exécution de travaux justifiés par une augmentation temporaire de l’activité, le remplacement d’un salarié absent ou la réalisation de travaux saisonniers.
En outre, le projet de loi prévoit une conversion automatique des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée pour tous les cas ne relevant pas des exceptions mentionnées. Il permet également la conclusion de contrats de prestation de services ou d’exécution de travaux entre entreprises, mais sous des conditions strictes.
Une autre disposition accorde une protection aux travailleurs dont les contrats à durée déterminée ont été résiliés entre le 6 mars 2024 et la date d’entrée en vigueur de la loi.
Quelles sont les réformes du Code du travail et du fonds du chômage?
Hamadi Chelouf, expert en ressources humaines, a assuré dans une déclaration à Mosaïque FM ce jeudi 10 avril 2025 que l’État tunisien a entrepris plusieurs réformes touchant le monde du travail, quel que soit le secteur d’activité.
Parmi les principales mesures, la validation de la création d’un Fonds d’assurance pour perte d’emploi liée à des raisons économiques. Toutefois, son décret d’application n’a toujours pas été publié.
En parallèle, la présidence de la République a initié une révision du Code du travail, concrétisée en mars dernier par un décret modifiant certaines de ses dispositions.
Et d’assurer qu’il n’existe aucune contradiction entre les deux dispositifs, qui répondent à des logiques différentes mais complémentaires.
Selon lui, le fonds vise spécifiquement les situations de perte d’emploi pour motif économique, encadrées par l’article 21 du Code du travail.
Il concerne des cas précis, comme la baisse de production, qui permettent à une entreprise de déposer un dossier auprès de l’inspection du travail pour licencier une partie de ses effectifs.
Ce processus implique également des comités mixtes comprenant les syndicats, l’organisation patronale et des représentants des travailleurs. C’est dans ce cadre que la loi de finances 2025 a prévu la création d’un fonds dédié.
En revanche, la révision du Code du travail concerne les contrats, les procédures d’embauche, les droits des salariés, ainsi que les garanties d’un travail décent et d’un salaire équitable. Elle ne touche en rien aux articles régissant les procédures de licenciement économique.
Deux outils au service de l’emploi et de la justice sociale
Hamadi Chelouf a encore précisé que le fonds est destiné à accompagner les entreprises en difficulté économique, leur permettant, sous conditions strictes, de procéder à des licenciements partiels sans compromettre leur survie. La réforme du Code du travail, elle, s’attache à encadrer les formes d’emploi (comme les contrats à durée indéterminée, la sous-traitance ou encore l’externalisation des services), dans un souci de modernisation et de protection sociale.
Il a conclu en soulignant que ces deux initiatives s’inscrivent dans une même dynamique : renforcer le rôle social de l’État, garantir la dignité du travailleur et promouvoir l’accès à un emploi stable et équitablement rémunéré.