Dans un Post sur LikedIn, le MP de ITFA Omar Rekik, revient sur la question de l’impôt sur la fortune et l’article 88 , en indiquant quyil « institue l’impôt sur la fortune et exonère, en toutes lettres, les fonds déposés en banque ».
Selon lui, « la note commune n° 13/2026 vient « expliquer » et resserre l’exonération autour d’une poignée de produits d’épargne. L’imprimé de déclaration vient « expliquer l’explication » et rouvre, à demi, ce que la note avait fermé. »
Il rappelle ensuite cette « ‘évidence »; que « l’assiette et les exonérations relèvent de la loi. Ni une note, ni un formulaire ne peuvent les refaire ; c’est l’abc de la légalité de l’impôt. On l’a pourtant fait deux fois en soixante-douze heures : on exonère ce que la loi ne paraît pas exonérer expressément (l’assurance-vie), et l’on resserre, puis rouvre partiellement, ce que la loi exonère largement (les dépôts) ».
Selon cet expert, « le contribuable, lui, n’a pas trois lectures. Il a une déclaration à signer, et un contrôle au bout ; adossé, ne l’oublions pas, à l’évaluation de l’accroissement non justifié du patrimoine (art. 42-43 CIRPPIS). La loi crée, la note commente, le formulaire fait déclarer – dans cet ordre, et pas l’inverse.
La sécurité juridique n’est pas un luxe doctrinal : c’est la condition pour qu’un impôt nouveau s’installe ».
Et d’ajouter que « l’article 88 a créé l’impôt ; la note commune a voulu l’expliquer ; le formulaire explique déjà l’explication. Quand la norme bégaie, c’est la sécurité juridique qui trinque. Et si une imprécision s’est glissée dans la note jointe, qu’elle me soit presque pardonnée : nous sommes arrivés à ce moment rare où le praticien ne lit plus seulement la norme, il doit en deviner la respiration.
À force de faire parler la loi, puis la note, puis le formulaire, la discipline devient presque intuitive : il faut parfois tracer le champ d’application à main levée, entre ce qui est imposable, ce qui ne l’est pas, ce qui devrait l’être, ce qui ne devrait plus l’être, et ce que l’administration semble attendre sans toujours pouvoir le dire ».
Et de conclure que « ce n’est plus seulement de la fiscalité patrimoniale. C’est un exercice de navigation normative en brouillard dense.








