AccueilActualités - Tunisie : Actualités en temps réelVers une rédaction « consensuelle » de l’article 96 du Code pénal

Vers une rédaction « consensuelle » de l’article 96 du Code pénal

La Commission de la législation générale relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a poursuivi, lundi, l’examen de deux propositions de loi tendant à modifier l’article 96 du Code pénal ainsi que d’autres dispositions y relevant.
En présence des auteurs des deux initiatives, les membres de la commission ont souligné la nécessité de parvenir à une rédaction « unifiée » englobant les deux propositions.
A ce titre, ils ont convenu de former un groupe de travail associant des représentants de la partie initiatrice des deux propositions dans l’objectif de finaliser une rédaction « consensuelle » d’une proposition de loi unifiée sous la supervision du rapporteur de la commission de la législation générale avant de le soumettre ultérieurement à l’examen de la commission.
Selon les auteurs de l’initiative législative, ce projet vise à conférer aux dispositions du Code pénal un surcroît de « souplesse », notamment son article 96.
Il s’agit également d’élucider certains volets encore prêtant à équivoque, rappelant à ce propos que l’actuelle version de l’article 96 a largement entravé l’action administrative et a fait obstacle à ce que les décideurs de l’administration tunisienne prennent l’initiative ou donnent leur aval sur des marchés ou des projets par crainte de tomber sous le coup de l’article 96.
Dans un communiqué publié par le passé, les auteurs de la même initiative législative ont estimé que le projet de révision proposé va inclure « la mauvaise foi » en tant qu’élément moral des infractions repréhensibles au sens de l’article 96 du code pénal.
Ce projet de révision tend également à réduire les peines encourues, tout en conférant au juge la pleine et entière latitude action s’agissant d’apprécier la « proportionnalité » de la peine encourue avec le fait punissable.
L’article 96 en question prévoit comme suit : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou de préjudice précités. »

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