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L’article 4 de la LFC 2020, est inconstitutionnel, selon le juge Mohamed Ayadi

Juge connu et reconnu, Mohamed Ayadi a publié un Post fb qui alerte sur les dangers et l’inconstitutionnalité d’un article de la loi de finance complémentaire de 2020. « Parmi les répercussions de la création du comité ministériel, objet de l’article 4 de la loi de finances complémentaire de 2020, il y a que ce comité peut modifier ou annuler toute décision de taxation d’office, même si l’affaire était encore en justice et qu’aucune décision n’a été rendue à son sujet.

A noter que la décision de taxation n’est rendue qu’après l’épuisement d’un ensemble de contre-mesures écrites comprenant un dialogue entre l’administration fiscale et le contribuable  soumis à la révision fiscale  pour garantir le droit à la défense et pour empêcher tout abus ou excès dans l’application de la législation fiscale. Cette dernière permet aux deux parties, avant de rendre la décision de taxation, de recourir à l’avis des commissions de réconciliation nationales et régionales, dans un effort pour parvenir à une taxation juste et équitable. Les recours contre la décision de taxation d’office sont formulés devant le juge judiciaire en première instance et en appel, tandis que le juge administratif en cassation. De plus, la loi actuelle permet la conclusion d’une conciliation devant le juge tant qu’aucun jugement n’est rendu à cet effet.

Ce comité rencontrera un certain nombre d’obstacles constitutionnels, dont peut-être le plus important est l’article 10 de la Constitution, en ce qu’il stipule que le paiement des impôts qui est un devoir à accomplir sur la base de l’équité et de l’équité, et que l’État mette en place des mécanismes pour un recouvrement de l’impôt et lutter contre la fraude et à l’évasion fiscales, ainsi qu’à la prévention de la corruption et de la nécessité de gérer de gérer tout cela sur la base du principe de la transparence, de l’intégrité, de la responsabilité et de l’efficacité …

En revanche, habiliter un comité administratif à avoir le pouvoir de dispenser de l’amnistie, se heurte à l’article 49 de la Constitution et à tous les autres articles inclus dans le chapitre sur l’autorité judiciaire ».

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