Il a fallu en gros une semaine pour que le président de la République se résolve à battre sa coulpe et livrer une copie à première vue expurgée des innombrables erreurs de syntaxe, de fond et de forme qui se sont glissées dans le texte du projet de la Constitution de la nouvelle République publié au Journal officiel, le 30 juin 2022.
Plus que de prendre note de l’avalanche de réactions et même de railleries que son Draft a suscitées, Kais Saied ne pouvait pas laisser en l’état un texte de la République si mal rédigé et truffé de fautes, alors que, de par sa hiérarchie dans les productions juridiques, dues plus est à la magistrature suprême du pays, il a vocation à être revêtu du sceau d’une insigne solennité.
La rigueur et l’exigence de diligence le lui commandent. D’autant plus que la prochaine Loi fondamentale est promise à tenir lieu de référence de premier ordre pour les nouvelles générations et pour des décennies, ce qui bannit toute forme de précipitation, peut-être même de désinvolture. Et c’est sans doute à cette enseigne qu’il convient de placer la nouvelle mouture du projet de la constitution, publiée, le vendredi 8 juillet 2022, au Journal officiel de la République tunisienne, aux termes du Décret présidentiel n° 607 de 2022 portant rectification des erreurs qui s’étaient infiltrées dans le projet de constitution publié en vertu du Décret présidentiel n° 578, faut-il bien le noter.
Les modifications portent, d’abord, sur les dispositions relatives aux finalités (makassed) de l’islam, où l’expression « système démocratique » a été ajoutée, de sorte que l’article y afférent est reformulé en ces termes :
« La Tunisie fait partie de la nation islamique (Oumma), et il appartient à l’État et à lui seul d’œuvrer, dans le cadre d’un système démocratique, à réaliser les finalités de l’islam véridique en préservant l’âme, l’honneur, l’argent, la religion et la liberté. »
Concernant l’article 55 relatif aux droits et libertés, il est réécrit comme suit :
Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu’en vertu d’une loi, pour les besoins d’un régime démocratique et dans le but de sauvegarde des droits d’autrui ou pour les besoins de la sécurité publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente Constitution et doivent être justifiées par leurs objectifs proportionnés à leurs motifs.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis et libertés des droits de l’homme garantis par la présente Constitution.
Tous les organes judiciaires doivent protéger ces droits et libertés contre toute violation.
En ce qui concerne l’article 58 relatif aux conditions d’éligibilitéà l’Assemblée des représentants du peuple, la disposition modifiée stipule ce qui suit :
La candidature à l’Assemblée des Représentants du Peuple est du droit de tout électeur, homme ou femme, né d’un père tunisien ou d’une mère tunisienne et ayant atteint l’âge de 23 ans révolus après le dépôt de sa candidature, à condition qu’il ne soit pas sous le coup de toute forme d’interdiction fixée par la loi électorale.
Concernant l’article 139 relatif à la date de l’entrée en vigueur de la constitution, il dispose, à la lumière des modifications introduites, que :
Dans le domaine législatif, sont maintenues en l’état les dispositions du décret présidentiel n° 117 de 2021 relatif aux mesures exceptionnelles jusqu’à ce que l’Assemblée des représentants du peuple entre en fonction suite à l’organisation de l’élection de ses membres.
Les amendements portent également sur les conditions de candidature à la présidence de la République, qui stipulent désormais des « candidats » et des « candidates « , au lieu des seuls candidats, ainsi que sur le texte du serment que le chef de l’Etat prête après son élection.
En outre, des modifications ont été introduites à l’article 96 du projet de constitution, qui traite des mesures exceptionnelles et du péril imminent, ainsi que des procédures de nomination des magistrats (article 120).
Au rang des amendements opérés figure également l’agencement des chapitres du projet de constitution en commençant par le chapitre six, portant le nombre des chapitres de 10 dans la version du 30 juin à 11 dans la nouvelle mouture.








