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Impôt sur la fortune : Ce que l’article 88 instaure et ce qu’il laisse en suspens

La loi de finances 2026 introduit, aux termes de son article 88, un impôt sur la fortune appelé à remplacer le dispositif antérieur. Jusqu’ici, l’article 23 du décret-loi n°79 de 2022 ne taxait que la fortune immobilière. Le nouveau texte abroge cette base étroite et étend l’imposition à l’ensemble du patrimoine des personnes physiques, immeubles, actifs commerciaux et biens meubles. La note commune n°13, publiée par la Direction générale des études et de la législation fiscales le 11 juin 2026 et signée par Yahya Chammeli, en précise les modalités d’application.

Le barème comporte deux tranches. Un taux de 0,5 pour cent s’applique aux patrimoines dont la valeur nette est comprise entre 3 et 5 millions de dinars, et un taux de 1 pour cent au-delà de 5 millions. L’assiette correspond à la valeur nette, après déduction des dettes garanties par des droits réels grevant les biens, à l’exclusion des sûretés consenties au profit des sociétés. Sont assujetties les personnes physiques dont le patrimoine dépasse le seuil au 1er janvier de chaque année, y compris au titre des biens de leurs enfants mineurs sous tutelle. Les résidents sont imposés sur leur patrimoine mondial, les non-résidents sur leurs seuls biens situés en Tunisie, sous réserve des conventions de non double imposition. La déclaration est annuelle, à déposer par voie électronique au plus tard fin juin, et l’impôt entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Le texte prévoit plusieurs exonérations. En sont notamment exclus la résidence principale du contribuable, les immeubles et meubles affectés à un usage professionnel et inscrits au bilan, les comptes d’épargne logement et d’épargne investissement, les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, ainsi que les véhicules non utilitaires d’une puissance fiscale inférieure ou égale à douze chevaux. Les parts sociales affectées à l’usage professionnel bénéficient également d’une exonération, à la condition que les associés concernés détiennent au moins la moitié du capital. Ces exonérations visent à préserver l’outil de production et l’épargne longue, mais elles dessinent aussi une frontière entre patrimoine privé et patrimoine professionnel dont le texte ne précise pas tous les contours.

C’est sur la question de l’évaluation que le dispositif soulève les interrogations les plus nombreuses. L’impôt repose sur un mécanisme déclaratif. La valeur des immeubles est arrêtée sur la base de la déclaration du contribuable, l’administration disposant d’un pouvoir de contrôle et de rectification. Les valeurs mobilières cotées sont retenues à leur cours de bourse au 31 décembre, tandis que les titres non cotés sont évalués d’après leur valeur comptable. Les autres biens meubles suivent le régime applicable aux immeubles. Ce schéma laisse ouverte une difficulté de fond, l’absence de référentiel public de valeurs vénales. La note ne définit pas de méthode d’évaluation immobilière opposable, ne fixe pas de barème de référence, et ne précise pas comment départager une valeur déclarée d’une valeur administrative en cas de divergence. Pour les actifs sans marché comparable, œuvres d’art, bijoux, participations minoritaires illiquides, le texte reste silencieux, alors que ce sont précisément les biens où l’écart d’appréciation peut être le plus important.

Les voies de recours appellent une observation du même ordre. Le contrôle, le contentieux, les sanctions et la prescription sont renvoyés au Code des droits et procédures fiscaux. Ce renvoi au droit commun n’organise toutefois aucun mécanisme spécifique d’expertise de valeur. Or le litige propre à un impôt sur la fortune ne porte pas sur l’application d’un taux mais sur une appréciation de valeur, par nature discutable. En l’absence de commission d’évaluation ou de procédure d’expertise contradictoire, la résolution des désaccords reposera sur les seules règles générales, avec une charge de la preuve qui, en pratique, tend à se déplacer vers le contribuable une fois la rectification notifiée.

Plusieurs autres points demeurent en suspens. Le seuil de 3 millions de dinars n’est pas indexé sur l’inflation. À mesure que les valeurs nominales progressent, des patrimoines de plus en plus nombreux franchiront ce seuil sans enrichissement réel de leurs détenteurs, phénomène que les fiscalistes désignent comme la dérive fiscale. Le texte ne prévoit par ailleurs aucun plafonnement de l’impôt en fonction du revenu, ce qui pose la question des contribuables détenant un patrimoine élevé mais peu de liquidités, plusieurs systèmes étrangers ayant introduit de tels plafonds pour prévenir un effet confiscatoire.

La situation des couples et des patrimoines partagés n’est pas davantage tranchée. Le texte vise la personne physique et n’agrège que les biens des enfants mineurs, sans mentionner le conjoint ni le régime matrimonial. Pour un bien détenu à parts égales entre époux, la lecture la plus conforme à la lettre du texte conduit à ce que chacun déclare sa quote-part et apprécie son seuil séparément, mais cette interprétation découle d’une omission plutôt que d’une règle posée. Le sort des biens en indivision et des situations de démembrement entre usufruitier et nu-propriétaire n’est pas précisé non plus. Enfin, la portée des conventions fiscales internationales, généralement conçues pour l’impôt sur le revenu, reste incertaine s’agissant d’un impôt patrimonial, tout comme l’imputation d’un impôt sur la fortune éventuellement acquitté à l’étranger.

–          Bref, peut et doit mieux faire

Le dispositif marque une évolution notable de la fiscalité du patrimoine en Tunisie. Son principe élargit l’assiette et répond à un objectif d’équité. Sa mise en œuvre soulève toutefois un ensemble de questions d’évaluation, de procédure et de définition que la note d’application, publiée alors que l’impôt était déjà en vigueur, ne résout pas entièrement. La déclaration étant attendue pour fin juin, ces zones d’incertitude appellent des précisions de la part de l’administration.

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