Il y avait eu un jour, du temps de ZABA, une commission non-officielle, chargée de mobiliser des ressources pour l’élection présidentielle. Ladite commission, confidentielle et formée par des proches du président, avait dressé une liste d’hommes d’affaires susceptibles de financer l’élection du chef, avec des montants écrits devant chaque nom choisi.
Un de ces hommes d’affaires, qui ne connaissait pas, comme les autres par ailleurs, le montant qui a été inscrit devant son nom sur la liste, avait proposé un montant inférieur à ce qui a été prévu pour lui sans qu’il ne le sache. Sa proposition avait alors été refusée, et il avait alors vu son entreprise envahie par le Fisc. On n’en dira pas plus.
Il y avait eu, un autre jour dans un autre pays, un prince héritier qui avait décidé de faire payer les hommes d’affaires du pays soupçonnés de « Fassed ». Et pour mieux les presser à payer ce qu’il avait décidé qu’ils paient, il leur avait alors aménagé une aile d’un majestueux palais en guise de prison dorée, où ils durent passer des semaines jusqu’à ce qu’ils acceptent de payer ce que le prince voulait qu’ils paient. Un ancien chef de gouvernement tunisien y avait passé, bien plus tard, quelques nuits en visite officielle, et en rigolait alors avec ses accompagnateurs.
En Tunisie dans la République de Kais, et sans intention de comparatif, il y a ladite réconciliation pénale. Elle concerne, selon l’article 3 du décret 13 de mars 2022 « toute personne physique ou morale contre laquelle, un ou plusieurs jugements pénaux ont été prononcés, ou qui a fait l’objet d’une procédure pénale ou de conséquences judiciaires ou administratives, ou qui a accompli des actes qui auraient dû entraîner des crimes et délits économiques et financiers. Sont également comprises toutes les personnes physiques et morales à l’égard desquelles les procédures de confiscation et de récupération de leurs fonds à l’étranger n’ont pas été accomplies ».
A notre avis, la nouvelle République reprendrait ainsi à son actif l’ancien processus du CPR et d’Ennahdha, et le durcit encore plus, et semblerait tenir compte du principe constitutionnel de non rétroactivité des lois, même si on retrouve, dans l’article 36 nouveau, une indication qui laisserait croire que même ceux qui ont été déjà jugés et fait l’objet d’une procédure pénale, seraient concernés, contrairement à l’article 3 du décret de mars 2022.
– Le CNS met la main sur tout le processus de réconciliation pénale
Le 29 décembre 2023 en Tunisie, l’ARP recevait un projet de loi (PL) (Pdf ar)) à examiner. Ledit PL amendait le décret N° 13 du 20 mars 2022, relatif à la réconciliation pénale. 15 sur les 50 articles de l’ancienne loi ont été, soit remplacés par 8 nouveaux articles, soit amendés.
Force est de rappeler, à ce sujet, que le chef de tout l’Etat initiateur et fervent prédicateur de la lutte contre le « Fassed » en Tunisie, avait plusieurs fois dit son mécontentement et sa déception des résultats des tentatives d’application de son décret de 2022 qui n’a pratiquement rapporté aucun Dinar. D’où ce nouveau PL sur l’application duquel il compte récolter des Milliards DT, de quoi réaliser tout ce que le budget de ses gouvernements successifs n’avait pu faire.

Décryptés vendredi dernier sur une radio privée par l’avocat et ancien juge Ahmed Souab qui préfère être décrit comme un acteur de la société civile en Tunisie juge, on y découvre notamment que la durée du mandat de la CNRP (commission nationale de réconciliation pénale (ar)) serait désormais déterminée par le chef de l’Etat par un décret présidentiel, et non plus par la loi elle-même.
– Le PL « anticonstitutionnel » du Constitutionnaliste
Le chef de tout l’Etat tunisien s’y fait aussi maître de la CNRP. C’est ainsi que le mandat des 8 juges membres de la commission est désormais illimitée et le changement de sa composition relève de la discrétion absolue du chef de tout l’Etat, et sans passer par le CSM (Conseil supérieur de la magistrature), comme il est prévu par la loi régissant le CSM.
Selon l’analyse de Souab (ar), « la CNRP sera ainsi vidée de sa substance, et devient simple enquêteur et compilateur du dossier d’instruction au profit de l’autorité de décision qui est le CNS » (Conseil national de sécurité), nouvel acteur dans le processus de la réconciliation et que préside d’ailleurs le président de la République.
Toujours selon Souab, « le CNS outrepasserait ainsi ses prérogatives initiales par la loi qui l’avait créé, et serait même anticonstitutionnel ». Il aurait en effet, si le PL est voté comme le veut Kais Saïed, le pouvoir discrétionnaire de décider, de refuser la conciliation, de refuser le montant proposé par la commission, de l’accepter ou de l’augmenter d’une façon discrétionnaire, et sans aucune voie de recours. Et on sait que Saïed s’était déjà prononcé contre le recours à des contre-expertises de la part des accusés devant l’ancienne CNRP en septembre dernier.

Ceci, alors que l’actuelle CNRP avait le pouvoir de négocier, de décider et de signer l’accord de réconciliation. Dans le PL de la réconciliation pénale (RP), elle deviendrait simple commission préparatoire pour le compte du CNS, et le chargé du contentieux de l’Etat, qui est fonctionnaire au ministère des Domaines de l’Etat, serait directement chargé de veiller à l’exécution la décision du CNS et en assure le suivi.
– Le CNS élevé en juridiction d’exception ?
Et alors que dans l’ancien texte de loi, 80 % des rentrées financières devaient financer des projets communaux, ce sont désormais, selon le PL du chef de tout l’Etat, une partie des 80 % qui pourrait être destinée à des projets nationaux et d’intérêt public que déciderait le CNS qui étend ainsi ses prérogatives en nouvelle lecture de la sécurité nationale où tout est sécurité nationale, et non plus pour les communes et les régions les plus pauvres seulement. Les 20 % iraient, désormais dans le nouveau texte, exclusivement aux projets des sociétés d’économie sociale et solidaire, dites « Ahliya », et non plus à l’investissement et au commerce.
Toujours selon Souab, l’ancien article 30 du décret sur la réconciliation soumettait la gestion des fonds issus de la réconciliation pénale, qui seront logés dans un compte spécial chez le Trésor, au contrôle de la Cour des comptes, qui est légalement l’agent de contrôle des deniers publics. « Le nouveau texte exclurait la Cour des comptes du contrôle de gestion de ces fonds et ferait désormais de la commission et du CNS, une juridiction d’exception, et de ce projet de texte un facteur d’affaiblissement de la justice en général », aussi en dépossédant la justice de certains pouvoirs dans ce dossier, pour les mettre entre les mains exclusives du ministère de la Justice qui est une fonction de l’Etat. Et il cite l’ancien haut conseil de la magistrature qui, lorsque le projet de loi lui avait été soumis, avait estimé que « ce tribunal d’exception annulera de facto le pôle judiciaire économique et financier ».
– La confiscation, totale et au 3ème degré, pour tous ceux qui fuiraient la réconciliation
Le nouveau PL de la réconciliation pénale part, d’abord, de la propre déception de Kais Saïed à appliquer l’ancien décret qui partait certes de nobles principes de la réconciliation et redistribution des richesses qui seraient mal acquises et les essaimer dans les régions les plus pauvres. Mais il durcirait aussi de plusieurs crans la punition pour tous ceux qui refuseraient sa réconciliation et les montants à payer, décidés par son CNS.
Dans l’article 39 de l’ancien décret, « les effets de la conciliation pénale ne s’appliquent qu’à la personne qui demande la conciliation et dans la limite des cas, sanctions, conséquences et actions mentionnés dans le contrat définitif de conciliation pénale », et se limitait à dire dans l’article suivant que « en cas de décès du demandeur à la conciliation lors de la mise en œuvre de la conciliation pénale, ses héritiers prendront sa place dans la poursuite des travaux d’exécution ». Il était alors conforme à l’article 34 de la Constitution de Kais Saïed qui affirmait que la punition ne peut être que personnelle et individuelle.

Le nouvel article 37 du PL de la réconciliation aggrave la punition pour ceux qui refuseraient la réconciliation Made In KS, instruirait que « en cas d’échec d’exécution de l’accord de réconciliation dans les temps, ou que l’accord partiel n’a pas été mis à exécution à toute étape que ce soit, ou que qu’il a été impossible de trouver accord, les fonds déjà versés par le demandeur de réconciliation seront consignés au Trésor, et il sera fait confiscation de ses biens, de sa femme (ou de son mari), de ses enfants et parents et frères » s’il fuyait le pays.

Et Souab de donner, à juste titre selon nous, l’exemple d’une personne proche de l’accusé, dont les faits incriminés ne sont pas connus ou font l’objet de répréhension de ses proches qui n’y pouvaient alors rien faire ou qui seraient peut-être aussi en dispute ou en rupture de liens familiaux, qui se retrouverait ainsi démunie de tout moyen de subsistance.
Qui pourrait rappeler au chef de tout l’Etat que ça aussi c’est inconstitutionnel ? L’ARP se réveillera-t-elle à ces débordements, même s’ils partiraient d’une bonne intention ?








