AccueilLa UNECour Constitutionnelle: Le top départ a été donné au chantier législatif

Cour Constitutionnelle: Le top départ a été donné au chantier législatif

C’est, semble-t-il, avec résolution et application que le Parlement s’est attelé, ce mercredi, à l’examen du projet de loi organique n° 2018-39 amendant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour Constitutionnelle ainsi que la proposition de loi organique n° 2020-44 amendant également la loi sur la Cour Constitutionnelle.

C’était au cours d’une séance plénière qui a  débuté par la lecture des rapports de la Commission de la législation sur les deux projets de loi en question.  Il est donné lecture séparément de chaque rapport suivi  d’un débat ouvert de 4 heures.

Le bureau de l’ARP avait décidé, lors de sa réunion du 18 mars, de tenir une plénière le 8 avril 2021 pour élire les membres de la Cour Constitutionnelle.

La mise en place de cette haute juridiction a pris a pris un retard d’au moins quatre ans malgré le délai d’un an décrété par l’alinéa 5 de l’article 148 de la Constitution. Un seul membre a été élu à ce jour. Il s’agit de la juge Raoudha Ouersighni, élue en mars 2018 avec 150 voix.

L’article 118 de la Constitution dispose que « La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante composée de douze membres choisis parmi les personnes compétentes, ayant une expérience de vingt années au moins et dont les deux tiers sont spécialisés en droit ».

Il prévoit également que « Le Président de la République, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature proposent chacun 4 candidats dont les trois quarts doivent être spécialisés en droit, et ce, pour un mandat unique d’une durée de 9 années ».

Selon l’article 120 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut seule se prononcer sur la constitutionnalité des projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République, par le Chef du gouvernement ou par trente élus de l’Assemblée des représentants du peuple ; des projets de réforme de la Constitution qui lui sont soumis par le président de l’ARP; des traités internationaux qui lui sont soumis par le président de la République ; des lois qui lui sont soumises par les tribunaux et du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple qui lui est soumis par son président.

Par ailleurs, et d’après l’article 84 de la Constitution, seule la Cour constitutionnelle peut constater la vacance provisoire ou définitive de la présidence de la République. D’après l’article 101, la Cour constitutionnelle peut également être saisie pour statuer sur les conflits de compétence entre le président de la République et le chef du gouvernement.

Quelques obstacles à balayer

Les députés arriveront-il à s’accorder sur un casting qui mettra un point final au processus de la mise en place d’une instance aussi essentielle que la Cour Constitutionnelle? C’est en tout cas une obligation ardente  à laquelle est tenue de déférer toute la Représentation nationale. Faillir à le faire en ce moment précis reviendrait à pulvériser une chance majeure de délivrer le pays d’une situation insoutenable et l’inscrire dans une trajectoire de sérénité institutionnelle.

Il reste toutefois à engager une lucide et responsable réflexion sur des points comme par exemple le champ de compétence matériel de la Cour constitutionnelle et en premier lieu le contrôle a priori dont la Constitution ne dit mot. C’est le cas des lois référendaires. Au vu des termes de l’article 82 de la Constitution, celles-ci semblent exemptes de ce type de contrôle.

Il, ya aussi la  qualité à agir qui est strictement reconnue aux autorités politiques désignées par la Constitution. Les questions gouvernementales demeurant étrangères aux citoyens, l’accès à la Cour demeure non permis aux particuliers au stade de l’élaboration de l’acte législatif, en dépit de leur intérêt à protéger les droits que leur reconnaît la Constitution.

Enfin et comme le signale l’organisation Al-Bawsala, il va falloir préciser dans des termes irrécusables  l’exception d’inconstitutionnalité, le terme loi s’entendant  au sens formel ou au sens matériel. S’agit-il du texte législatif en entier ou des dispositions singulières qui le constituent? S’agit-il de toute disposition législative applicable au conflit même si elle a fait l’objet d’un contrôle antérieur, ou ceci est-il à même d’immuniser une loi déjà soumise au contrôle de toute remise en cause? La loi gagnerait à être plus précise à cet égard.

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