AccueilActualités Finances & économie - TunisieOPA Biat-Tunisie-Valeurs : Hostile ou amicale ?

OPA Biat-Tunisie-Valeurs : Hostile ou amicale ?

Maitre Hichem Hajri, avocat spécialisé en droit boursier, revient, dans cette contribution spontanée, sur l’opération de reprise de Tunisie-Valeurs, par la Biat.

« Les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché règlementé, sont parfois convoitées pour une prise de contrôle à travers un mode spécifique aux marchés financiers qui est l’offre publique.                                   La question revêt une importance capitale aussi bien quant au contrôle de la société par un changement à la tête de ses dirigeants, que par son impact sur le marché des titres.                                                                         C’est pour cette raison que le législateur l’a assortie d’un régime juridique dérogatoire au droit commun, et ce dans un souci de transparence, de sécurité et d’équité garants de réussite d’une place financière.                                                                                                                                                                                                            C’est dans ce cadre-là que s’inscrit l’offre publique d’acquisition initiée par la BIAT et qui a visé les actions de la société Tunisie-Valeurs, société qui opère sur le marché financier comme intermédiaire en bourse oùsa part de marché s’élève à 18%.                                                                              Contrairement à l’offre publique de vente, qui est une opération spontanée émanant de celui qui offre ses acteurs en public pour une raison quelconque et dont la recevabilité échappe au contrôle du conseil du marché financier, communément appelé « gendarme de la bourse »,sauf pour quelques formalités , l’offre publique d’acquisition se présente comme une opération de mainmise sur une société afin de s’assurer son contrôle.                                                                                                                                                                                                 On a tous lu dans les journaux et magazines spécialisés, que l’offre publique d’acquisition initiée par la BIAT est une « offre obligatoire ».

Mais qu’en est-il en réalité ?                                                                                                                                                                             Théoriquement, on oppose les offres publiques obligatoires aux offres publiques facultatives ou simplifiées, alors que les secondes sont des offres volontaires, les premières ont un caractère forcé. Leur déclenchement est imposé par la loi.                                                                                                                                         La loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier etLe règlement général de la bourse ont introduit le concept d’offre publique obligatoire en imposant le dépôt d’une offre publique en cas de franchissement de certains seuils dans la détention des actions et des droits de vote.C’est ainsi que l’article 163 du règlement précité dispose que « lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, vient à détenir un nombre de titre de nature à lui conférer le contrôle majoritaire en droit de vote d’une société dont les titres sont admis à la cote ou négociés sur le marché hors-cote, elle est tenu d’informer immédiatement le CMF et, le cas échéant, de déposer un projet d’offre publique visant le reste du capital » : cette obligation de dépôt s’explique par la volonté de lutter contre les prises de contrôle « rampantes » par ramassage en bourse. Le ramassage consiste en effet à acquérir par petits paquets (et donc en toute discrétion et de manière progressive) les titres d’une société cotée, jusqu’à en prendre éventuellement le contrôle.                                                                                                      

Le règlement général de la bourse a remédié à ces inconvénients en imposant d’une part, l’obligation pour toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, d’informer le CMF et le cas échéant de déposer un projet d’offre publique visant le reste du capital.                                                                                             

Néanmoins le CMF peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique suivant les conditions énumérées à l’article 164 du règlement général de la bourse.                                                                         Dans le cas d’espèce, il appert qu’à la date d’ouverture de l’offre, la BIAT détenait déjà 50,47% du capital de la société Tunisie-Valeurs. L’OPA porte sur 49,53% du capital restant.Par ailleurs, un avis de la bourse est paru signalant l’ouverture de l’offre à partir du 26 Mars 2020 allant jusqu’au 16 Avril 2020 date de clôture.

  • Une OPA amicale

L’avis d’ouverture de l’offre publique contient des mentions obligatoires relatives à l’identité de l’initiateur de l’offre, le nombre de titres, le prix offert…etc. Un projet d’offre concurrente peut être déposé par un intermédiaire en bourse ou même présenté au CMF.                                                                                                                                   Par décision n° 14 du 23 Mars 2020, le conseil du marché financier a fait publier un avis dans lequel a fixé les conditions de l’offre publique d’achat obligatoire à laquelle a été soumise la BIAT visant le reste des actions composant le capital de la société TUNISIE VALEURS intermédiaire en bourse.                                                                                                                 L’avis d’ouverture de l’offre publique comprend, au fait, la note d’informations produite par la société visée et par l’initiateur de l’offre comprenant notamment le but de l’offre, l’intention de l’initiateur pour les douze mois à venir, la politique industrielle, financière et sociale, l’accord entre l’initiateur de l’offre et les dirigeants de la société visée et d’autres informations se rapportant à l’activité et aux perspectives de la société visée.

Mais la question qui se pose est de savoir si l’initiateur de l’offre peut se soustraire à l’obligation de présenter une OPA ?                                                                                                                                                                                                                                                                   Le défaut de présentation d’une offre est lourdement sanctionné et ce par la privation du droit de vote dans les assemblées de la fraction dépassant le seuil franchi. C’est l’article 7 de la loi n° 94-117 précitée qui le stipule expressément. En droit français, c’est l’article 433-3 du code monétaire et financier qui le prévoit.                                                                                                                                                                                                             Cette sanction peut paraître assez lourde de conséquence, étant donné que le titulaire des actions majoritaires se trouve dépourvu de pouvoir au sein de la société, laissant échapper son contrôle. Or en pratique et selon le dogme du libéralisme économique, c’est le capital qui choisit le « management » et non l’inverse. Le but recherché d’une OPA étant le contrôle de la société aussi bien par les organes de direction que par les décisions (vote). Mais la question qui se pose dans notre cas d’espèce est de savoir s’il s’agit d’une offre publique « hostile » appelée aussi « sauvage » ou d’une offre publique « amicale » ?                                                                                                                                                                                                       La première est généralement initiée sans l’accord des actionnaires de la société cible et peut par conséquence faire l’objet de mesures de défense Anti-OPA, la seconde est au contraire faite en concertation avec les actionnaires de la société cible et vise généralement l’adoption d’une stratégie commune, c’est ce qui ressort de la note d’information publiée avec l’avis d’ouverture de l’offre par le conseil du marché financier du moins en apparence.                                                                                                                                                                 Il convient de rappeler que ce dernier assure un contrôle de régularité et non d’opportunité, il ne peut pas s’immiscer dans la réalisation de l’opération elle-même tant qu’elle est conforme à la législation.                                                                                                                                                                 Il faut remarquer que la société Tunisie-Valeursn’a pas usé des mesures de défense anti-OPA aussi bien à titre préventif qu’au courant de la durée de l’ouverture de l’offre.De surcroit aucune contre-offre ou surenchère n’est parvenue en riposte à l’offre publique d’acquisition initiée par la BIAT ce qui sous-entend une « OPA amicale ».De ce fait le conseil du marché financier a fini par donner son accord final sur la réalisation de l’opération.

Reste à savoir le sort des actionnaires qui détiennent le reste du capital de la sociétéTunisie-Valeursà hauteur de 1,61% étantdonné que la BIAT détientdésormais 98,39% du capital ?

La question est d’une importance capitale dans la pratique, car les actionnaires minoritaires vont se retrouver prisonniers de leurs participations en raison de l’étroitesse du marché et de la quasi-absence de transactions devant le monopole de fait de la BIAT.

Les minoritaires ne pourront plus négocier leurs titres sur le marché dans des conditions normales de délai et de cours, si bien que l’initiateur de l’offre publique d’acquisition peut être amener à modifier les statuts de la société cible et geler la distribution de dividendes.

  • Restera en bourse, ou restera pas ?

Le législateur tunisien a palliéà cette hypothèse par l’article 173 du règlementgénéral de la bourse qui stipule que « la personne physique,morale ou le groupe de personnes physiques ou morales, agissant de concert, qui détiennent au moins 95% des droits de vote (ce qui notre cas) d’une société dont les titres sont admis a la cote ou dont les titres sont négocies sur le marché hors-cote, peuvent déposerauprès du CMF un projet d’offre publique de retrait visant la totalité des titres du capital ou donnant accès au capital, non détenus par elle .

Après avoir procédé aux vérificationsnécessaires, le CMF se prononce sur la demande qui lui est présentée, et s’il la déclare recevable, il publie l’avis de l’offre ».

Il peut en découler une  conséquencetrès  grave pour la société qui risque de perdre le statut de société faisant appel publique a l’épargne, et êtreradiée de la cote , puisque l’article 174 du règlementgénéral de la bourse stipule que : « Les avis des ouvertures  des offres publiques de retrait doivent préciser qu’a l’issue de l’offre et quel que soit son résultat , la radiation de la cote de l’ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital de la société sera prononcée , si la société est admise a la cote de la bourse , ou le déclassement de la société comme société faisant appel publique a l’épargne , sans préjudice des dispositions de l’article 1er de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 . »

Il est à signaler que l’offre publique de retrait peut égalementêtreinitiée par les actionnaires minoritaires.Néanmoins, l’actionnaire majoritaire garde la possibilité du maintien de la cotation de ses titres s’il fait connaitre son intention au CMF une fois l’offre achevée.Ce dernier peut lui accorder un délai pour réaliser la rediffusion dans le public du nombre de titres nécessairesà l’établissement d’un marché.

Dans l’état actuel des choses, il est prématuré de se prononcer sur l’avenir des actionnaires minoritaires mais aussi sur l’avenir de la sociétéTunisie-Valeurs. Wait and See.

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