AccueilLa UNELe chèque de garantie devient crime, et les banques aussi vont trinquer

Le chèque de garantie devient crime, et les banques aussi vont trinquer

Aux dernières nouvelles officielles, il y a 11.659 affaires de chèques sans garanties chez les tribunaux. Selon les chiffres du ministère tunisien de la Justice, à la date du 20 mai 2024, il y avait 546 personnes incarcérées pour délit de chèque sans provision, dont 319 ont écopé de peines de prison et 227 autres en état d’arrestation.

Les chiffres, contenus dans le document de l’exposé des motifs du projet de loi (PL) déposé par la présidence de la République auprès de l’ARP en date du 29 mai dernier, montrent que le chèque représente 35 % du système tunisien de paiement et  55 % des sommes payées en 2022. Ce moyen de paiement est aussi devenu un moyen de prendre crédit, étant utilisé comme garantie de paiement.

  • Criminaliser le chèque de garantie, et décriminaliser le tireur lâché par sa banque

Le PL, que l’ARP a été priée d’adopter en urgence, contiendra, désormais et sauf autres modifications  dans l’amendement de l’article 411 du code du commerce, introduit de très importantes « codicilles », certes pas comme attendu par les concernés, mais qui équilibreraient la balance.

Le 1 acte dans l’équilibrage voulu par l’Exécutif, c’est de ne pas s’en prendre à un tireur de chèque, auquel la banque a fait défaut, après lui avoir consenti une autorisation de découvert bancaire ou une facilité de caisse dont le montant est au moins égal à celui du chèque, à moins que cette banque ait auparavant dénoncé légalement l’accord par lequel elle a accordé de telles facilités à son client, qui peut considérer cela comme une rupture abusive.

L’exposé des motifs du gouvernement explique d’ailleurs le crime par les difficultés économiques, nées du Covid et de la guerre russe en Ukraine. Et le chef de l’exécutif avait toujours évoqué la responsabilité des banques dans la prolifération des affaires judiciaires pour chèque sans provision. Un PL, nous le pensons, qui induira certainement de nouvelles pratiques, comme peut-être la rareté des carnets de chèques par la volonté des banques, le recours automatique aux cartes de paiement, ou aux virements bancaires, plus sûrs et toujours traçables.

  • La banque qui dit non, tout aussi coupable en cas de rupture abusive

Entretemps, le PL se propose de sanctionner le recours au chèque sans provision, par deux années de prison et une amende équivalant à 20 % du montant du chèque ou du reliquat impayé. On rappelle que, selon l’article 374 du CC, la banque doit payer, nonobstant l’absence ou l’insuffisance de provision, tout chèque tiré sur elle, tout chèque dont le montant est inférieur à 20 DT.

La même sanction, pénale et financière, serait aussi appliquée à tous ceux qui accepteraient un chèque sachant que le tireur n’en a pas le montant en banque, à ceux qui ne dénonceraient pas le chèque sans provision, ou qui aideraient le tireur à cacher son crime. La sanction des deux années de prison et l’amende de 20 % du montant du chèque, deviendraient aussi applicables à tous ceux qui accepteraient un chèque de garantie.

Nouveauté, le PL se propose de sanctionner par une amende équivalent à 40 % du montant du chèque, toute banque qui refuserait de payer un chèque dont le tireur bénéficiait de facilités ou d’autorisation de découvert, qui n’ont pas été dénoncées de manière légale, preuve écrite de mise en garde à l’appui ou de dénonciation de son accord portant facilités bancaires avec le client incriminé pour chèque sans provision. La rupture abusive par la banque est cependant à prouver, tant par le client que par sa banque !

  • Confusion des peines et travaux d’intérêt général, possibles !

Autre nouveauté qu’introduirait le PL gouvernemental pour l’amendement de l’article 411 du CC. Il n’y aurait pas d’amnistie, ni de suppression des peines privatives de liberté, mais des peines moins lourdes et possiblement cumulables, certes à la seule discrétion du juge.

Les peines sont désormais de 2 années de prison pour l’émetteur du chèque sans provision, en plus d’une amende dont le montant est équivalent à 20 % du chèque sans provision ou de son reliquat s’il a été partiellement honoré. Pour la banque qui aura refusé d’honorer le chèque alors qu’elle a déjà un accord de découvert bancaire avec son client, l’amende sera de 40 % du montant du chèque ou de son reliquat.

Nouveauté aussi : il sera permis au juge, si le PL est adopté par l’ARP, de commuer la peine privative de liberté en travaux d’intérêt général. Ceci, dans le seul cas où l’émetteur du chèque sans provision n’était pas un récidiviste.

Autre nouveauté, il sera aussi permis au juge, si le PL est adopté, et si l’émetteur du chèque sans provision fait l’objet de plus d’une seule plainte en justice pour le même motif de chèque sans provision, de le faire bénéficier de la confusion des peines. Notons, pour finir, que les peines d’amendes pécuniaires ne se confondent pas, comme le précise l’article 57 du code pénal tunisien.

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