AccueilLa UNELe cercle des bénéficiaires du "Premier logement" s'élargit

Le cercle des bénéficiaires du « Premier logement » s’élargit

Le secteur de l’immobilier se débat depuis un moment dans de grosses difficultés, qui se traduisent par une fonte des ventes de logement, jugés trop chers par des citoyens qui tirent le diable par la queue ces dernières années. Alors les autorités avaient dégainé le dispositif « Premier logement » pour réveiller de sa torpeur un secteur qui fait tourner d’autres pans de l’économie. Ne dit-on pas que « quand le bâtiment va, tout va » ? Le hic c’est que même le programme « Premier logement », pourtant très alléchant à bien des égards sur le papier, a été un gros flop, de l’avis unanime. Alors face aux récriminations des promoteurs immobiliers, qui désespèrent de voir la fin des vaches maigres, Youssef Chahed a revu sa copie. Le projet de décret gouvernemental relatif à la révision des conditions de bénéfice du programme du « Premier logement » permet, désormais, aux célibataires, ne possédant pas de logement de bénéficier de ce programme, à condition qu’ils soient salariés et que leur revenu mensuel brut varie entre 4,5 et 10 fois le salaire minimum professionnel garanti. C’est donc la deuxième bonne nouvelle du moment, après la bonne surprise que les députés ont insérée dans la Loi de finances 2019. On verra, dans peu de temps, si tout cela suffit à donner un coup de fouet à un secteur qui cristallise les rêves de tous les citoyens.

Le projet, approuvé par un Conseil ministériel, tenu le 5 décembre, et dont une copie a été obtenue par l’Agence TAP, propose d’étendre les catégories concernées par le programme. Il vise, dorénavant, les familles qui ne possèdent pas un logement et dont le revenu familial mensuel brut varie entre 4,5 et 12 fois le salaire minimum professionnel garanti, alors qu’il était réservé, auparavant, aux familles disposant d’un revenu familial mensuel brut entre 4,5 et 10 fois le salaire professionnel minimum garanti.
En vertu dudit projet, le bénéficiaire peut contribuer à l’acquisition du premier logement avec un autofinancement qui ne dépasse pas 20% du prix du logement.
Le projet du décret vise à faire bénéficier le plus grand nombre possible de citoyens du premier logement et à leur octroyer les avantages de l’autofinancement, garanti par l’Etat sous forme d’un prêt à un taux réduit.

Le gouvernement a donc pensé à introduire des améliorations via la révision du décret gouvernemental, du 28 mars 2017, portant sur les conditions de bénéfice du programme du premier logement.
Le nouvel article 3 du projet stipule  » qu’il est considéré premier logement, le logement destiné à l’habitation principale composé au moins de deux chambres et un salon et réalisé par un promoteur immobilier agréé par le ministère chargé de l’habitat ou appartenant aux particuliers et dont le prix de cession ne dépasse pas 220 mille dinars hors taxe sur la valeur ajoutée « .
Et n’est pas considéré comme logement au sens de ce décret gouvernemental : une parcelle de terrain nue, l’immeuble non destiné à l’habitation et les parties indivises d’un logement acquises par l’héritage, indivisibles et non habitables d’une manière individuelle.

L’Etat couvre en vertu de l’article 6 (nouveau) 20% du prix de logement sous la forme d’un prêt bonifié, conformément aux conditions suivantes:
-Le montant maximum du prêt de l’autofinancement: 20% du prix global de cession
-Période de grâce: 5 ans sans intérêt avant la date de remboursement de prêt
-Durée de remboursement: la période de remboursement du prêt bancaire après déduction de la période de grâce
-Taux d’intérêt: 2%
– Garantie: Hypothèque au profit de l’établissement de financement de l’acquisition du logement
Le bénéficiaire peut également contribuer par des montants supplémentaires au financement du logement à acquérir, sans toutefois dépasser 20% de son prix global, le reliquat du prix est financé par un prêt bancaire.
Le projet de décret prévoit l’interdiction de la vente du logement avant 12 ans de la signature du contrat d’acquisition du logement.

SL/TAP

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