Le ciel est tombé sur la tête des banquiers tunisiens. Un décret présidentiel du 23 juillet 2026 oblige les banques à consacrer chaque année au moins 8 % de leurs bénéfices à des prêts sans intérêts ni garanties, au profit des très petits porteurs de projets. Le texte fixe qui peut emprunter, combien et à quelles conditions. Il laisse en revanche entières plusieurs questions juridiques lourdes, de la contradiction avec la loi qu’il applique à l’absence totale de voie de recouvrement. Cela, sans oublier le coup de massue qu’il porte à la loi sur la concurrence entre créateurs de projets, supposés avoir accès égalitaire au crédit sur la place financière tunisienne. Mais un texte qui force aussi la main à des banquiers, « accusés » de générer un effet d’éviction et « priés » par le Gouverneur et la ministre des Finances de donner plus de crédits et de ne plus chercher le bénéfice.
– Qui peut emprunter, combien, et comment
Le décret 2026-148 crée désormais, dans les livres de chaque banque, un compte dédié à la ligne de financement sur l’honneur, alimenté conformément au premier alinéa de l’article 412 ter du Code de commerce. Le principe est celui d’un crédit accordé sans sûreté réelle, sur la seule bonne foi de l’emprunteur.
Quatre catégories de bénéficiaires sont visées par l’article 2 : les individus, les porteurs de petits projets, les PME, et les sociétés Communautaires. Ces dernières étant précisément celles prévues par le décret 2022-15 du 20 mars 2022, modifié le 2 octobre 2025. Le dispositif s’arrime ainsi au cadre de l’économie sociale et solidaire.
L’article 4 gradue les plafonds, à des niveaux, plus d’assistance alimentaire que d’outil de financement capables de créer de la valeur ajoutée, à notre avis. Le prêt unique atteint au maximum 25.000 DT pour une PME ou une Communautaire, 10.000 DT pour un porteur de petit projet, et 5.000 DT pour un individu finançant des besoins de consommation (Devrait-on comprendre que les crédits de consommation seront compris ?). Les prêts sont accordés à court terme, sur 10 ans au maximum selon l’article 3, sans intérêts, avec un différé possible de six mois, et sans qu’aucune garantie ne puisse être exigée. On rappelle à ce sujet que d’anciens DG de banques publiques étaient passés en justice pour défaut de garantie sur des crédits !
Les conditions d’octroi sont encadrées. L’article 5 impose de réserver au moins la moitié des crédits aux petites entreprises économiques et aux sociétés communautaires. L’article 7 oblige la banque à statuer dans dix jours ouvrables, à motiver tout refus, à ne percevoir aucun frais d’étude, et interdit un nouveau prêt avant remboursement intégral du précédent. L’article 8 arrime l’alimentation du compte à l’assemblée générale d’affectation des bénéfices, dans un délai de quinze jours, et impose d’épuiser les crédits dédiés, dans l’année.
Le contrôle est confié aux commissaires aux comptes, qui établissent le rapport annuel de conformité, transmis sous trois mois au ministère des Finances et à la Banque Centrale selon l’article 11. Un Reporting trimestriel au ministère et mensuel à la Banque Centrale, ventilé par gouvernorats et activités, complète le dispositif à l’article 9.
En cas de manquement de la banque, les sanctions de l’article 412 quater du Code de commerce s’appliquent. Le texte, signé par Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement Sara Zaafarani Zenzeri et la ministre des Finances Mechket Slama Khaldi, entre en vigueur à compter de l’affectation des bénéfices de l’exercice 2025.
– Une durée qui contredit la loi
Là s’arrête la description, et commencent les difficultés. La première est frontale. La loi 2024-41, qui fonde le dispositif à l’alinéa 2 de l’article 412 ter, vise des lignes de microfinancement d’honneur à court terme ne dépassant pas deux ans. Le décret retient six ans. Un texte réglementaire d’application ne peut normalement pas étendre la portée de la disposition législative dont il procède. En triplant la durée maximale fixée par la loi, l’article 3 s’expose à un grief d’illégalité qui pourrait être soulevé devant le tribunal administratif. L’allongement soulage l’emprunteur, mais aggrave l’immobilisation des fonds pour la banque, différé de six mois compris.
– Une rétroactivité inscrite dans le texte
La deuxième difficulté tient au calendrier. Le décret ne mentionne que sa date de signature, le 23 juillet 2026, qui n’est pas sa date d’entrée en vigueur. En droit tunisien, faute de date propre, un décret entre en application le jour de sa publication au Journal Officiel, en vertu de l’article 2 du code de l’administration. Mais l’article 12 rattache l’application à l’affectation des bénéfices de l’exercice 2025. Or cette affectation est déjà faite. Les comptes 2025 ont été arrêtés au premier trimestre 2026 et approuvés par les assemblées générales tenues, pour l’essentiel, entre avril et juin 2026. Ces mêmes assemblées ont voté les dividendes, déjà mis en paiement pour la quasi-totalité des banques. La quote-part de 8 % viendrait donc s’imputer sur un bénéfice déjà réparti, en partie déjà sorti des caisses. Cette rétroactivité de fait, qui heurte le principe de non-rétroactivité des textes, fragilise le dispositif dès son premier exercice.
– Un prêt sans garantie, et sans recouvrement organisé
La troisième faiblesse est peut-être la plus lourde économiquement. Le décret crée une obligation de prêter sans construire le régime de la créance qui en naît. L’article 3 interdit toute garantie, réelle ou personnelle. Aucun article n’organise de voie de recouvrement, de recours ou de sûreté de substitution en cas d’impayé. Le seul mécanisme de discipline est la clause de non-cumul, incitation ténue pour tous les montants. Les sanctions de l’article 11 visent la banque négligente, jamais l’emprunteur défaillant. (Ndlr : Sans voie de recours contre lui, et sans sanction, il peut donc faire ce qu’il veut de l’argent des banques qui est en fait l’argent du déposant lambda).
Les conséquences comptables sont mécaniques. Faute de garantie à réaliser, une créance impayée se classe et se provisionne selon le droit commun bancaire, plus vite et plus lourdement que si une sûreté existait. À cette charge s’ajoute l’obligation de reconstituer chaque année la ligne à hauteur de 8 % des bénéfices. La banque réalimente donc le dispositif d’un côté pendant qu’elle provisionne, de l’autre, les défauts des exercices antérieurs. L’effet de ciseau se creusera donc d’année en année, et pèsera directement sur la rentabilité d’un secteur déjà lourdement fiscalisé.
La technique comptable elle-même reste flottante, signe que le dispositif n’a pas été pensé jusqu’au bout. Un banquier de la place, qui a requis l’anonymat, le résume ainsi. « Pour les états financiers de 2025, c’est encore prématuré de parler d’impact étant donné que la commission des normes relevant de l’OECT n’a pas encore statué sur le traitement de l’opération. Certains considèrent que c’est une affectation du bénéfice alors que d’autres optent pour la constatation d’un engagement de financement ». Ce même professionnel dit « pencher pour la seconde lecture, avec une gestion extracomptable d’un compte dédié, sur le modèle des lignes de ressources spéciales de la Banque mondiale. Tant que l’Ordre des experts-comptables n’aura pas tranché, l’ampleur de l’impact sur les comptes 2025 restera incertaine ».
Le sujet est plus sensible encore dans le secteur public. Imposer des crédits dépourvus de toute garantie, dans des établissements où l’octroi de prêts sans sûreté suffisante a nourri des mises en cause pénales de dirigeants, place ces derniers dans une position inconfortable, tenus d’exécuter une obligation légale dont les modalités contredisent frontalement les principes de prudence qui fondent leur responsabilité.
– Un principe contesté, une base imprécise
Restent deux fragilités de conception. La loi parle de 8 % des bénéfices, sans dire s’il s’agit du résultat net comptable ou du bénéfice distribuable, incertitude qui affecte l’assiette même du prélèvement, estimé entre 100 et 126 MDT par an. Et le mécanisme heurte, sur le fond, l’interdiction faite aux banques de prêter en dessous du coût de leurs ressources, ce qui explique que certains ont plaidé pour un fonds mutualisé plutôt que pour une obligation de prêt direct. Le décret a tranché pour le prêt direct. Il faudra observer, année après année, si les 8 % se traduisent en financements réellement décaissés, ou si le dispositif rejoint la liste des obligations légales que la pratique bancaire parvient à neutraliser.








