AccueilLa UNEBCE l'a mesurée en 2011, son décès le confirme

BCE l’a mesurée en 2011, son décès le confirme

La résilience du peuple tunisien, la dignité de la jeune démocratie et la capacité de l’Etat à assurer sa continuité quelles que soient les difficultés du moment sont beaucoup revenues dans les propos des observateurs et même des dirigeants étrangers lors des obsèques du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi (BCE). C’est incontestablement une spécificité tunisienne salutaire, quand d’autres nations coulent littéralement pour beaucoup moins que ce qui tombe sur la tête du pays du jasmin depuis le 14 janvier 2011. Essebsi lui-même a pu mesurer cet instinct de survie stupéfiant des citoyens tunisiens quand le président de la République de l’époque, Fouad Mebazaa, fit appel à lui en février 2011 pour diriger le gouvernement d’un pays qui avait perdu le Nord après le départ inattendu du dictateur et qui dérivait dangereusement. Cette résilience de la nation s’est depuis confirmée à plusieurs reprises : Avec le péril libyen et ses gros dégâts sécuritaires et économiques, avec les assassinats politiques de 2013, avec le bras de fer avec la Troïka pour le bouter hors du pouvoir, etc. Et là encore BCE était là, à chaque fois. La résilience des Tunisiens s’est tellement accrue que le jour même du décès du président de la République, le 25 juillet 2019, un autre a été officiellement installé. Et dès le lendemain, l’ISIE mettait en branle la machine pour élire le prochain occupant du palais de Carthage.

Ennaceur carbure

Mohammed Ennaceur, le président du Parlement, le chef de l’Etat par intérim, veut aller vite, très vite. Il a déjà pris langue avec l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), le 26 juillet 2019 et cette dernière a publié le jour-même les formulaires réservés au parrainage des candidats à l’élection présidentielle anticipée, dont le premier tour est prévu le 15 septembre 2009.

La présidentielle était initialement fixée le 17 novembre 2019. Elle a été avancée à la suite de la disparition de Essebsi. Bien entendu les amendements de la loi électorale que ce dernier n’a pas validés et qui barreraient de fait la route au favori, selon les sondages, Nabil Karoui, sont dans toutes les têtes, mais aucun politicien ne mouftera. Toute sortie dans ce sens serait indécente, impardonnable alors que la République est endeuillée et que le monde entier manifeste sa solidarité. Mais la trêve politique sera vite rompue du fait même des délais très serrés. Le deuil national sera vite sacrifié sur l’autel des gros enjeux du moment : Le pouvoir, ses dorures et ses attributs.

Les détails de cette affaire

Selon l’article 40 de la loi électorale, « toute électrice ou tout électeur bénéficiant de la nationalité tunisienne par la naissance, sa religion est l’islam, a le droit de se porter candidat à la présidence de la République.
Le candidat doit être, le jour du dépôt de sa candidature, âgé de trente-cinq ans au moins. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de sa candidature un engagement d’abandon de l’autre nationalité s’il est proclamé élu Président de la République« .

L’article 41 dispose que « le candidat à l’élection présidentielle est parrainé par dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple, quarante présidents des conseils de collectivités locales élus ou dix mille électeurs inscrits et répartis sur au moins dix circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit inférieur à cinq cent électeurs dans chacune de ces circonscriptions.
Il est interdit à tout parraineur de parrainer plus d’un candidat.
L’Instance fixe les procédures de présentation et vérifie la liste des présentateurs« .
L’Instance informe, dans les délais prévus par l’article 45 de la loi électorale, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats qui s’avèrent avoir été parrainés par un même électeur ou par une personne n’ayant pas la qualité d’électeur, et ce, afin de le remplacer dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification, sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes de candidature ».

Quant à l’article 42, il prévoit que « le candidat dépose à la trésorerie générale de Tunisie une caution financière de dix mille dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtient au moins trois pour cent des suffrages exprimés« .

Selon l’article 45, l’Instance statue, par décision de son conseil, sur les demandes de candidature et établit la liste des candidats retenus dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de clôture du délai de dépôt de candidatures. La liste des candidats retenus est affichée au siège de l’Instance et publiée sur son site électronique ou par tout autre moyen.
L’Instance notifie ses décisions aux candidats dans un délai maximum de 24 heures, par tout moyen laissant une trace écrite. Les décisions d’irrecevabilité sont motivées.

S.L./TAP

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